Décret n°91-613 du 28 juin 1991

Article 9

Créé le 28 mai 1992

a modifié les dispositions suivantes

Historique des versions

a modifié les dispositions suivantes

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Modifié parDécret n°2011-2087 du 30 décembre 2011art. 2

I.-modificateur

II.-Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 11,10 %.

En vigueur du lundi 21 mars 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-290 du 18 mars 2011art. 24

I. - modificateur

II. - Le taux de la cotisation mentionnée au premier

En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au dimanche 20 mars 2011

I. - modificateur

II. - Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 10,10 %.

III. - La participation du personnel aux charges des prestations

article 9

de ce statut.

En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au lundi 29 décembre 1997

I. - modificateur

II. - Le taux de la cotisation visée au paragraphe 4 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 14,60 p. 100, soit 4,50 p. 100 à la charge du personnel en activité de service et 10,10 p. 100 à la charge des entreprises.

III. - La participation du personnel aux charges des prestations

article 9

de ce statut.

En vigueur du jeudi 28 mai 1992 au vendredi 27 décembre 1996

I. - modificateur

II. - Le taux de la cotisation visée au paragraphe 4 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 15,90 p. 100, soit 5,80 p. 100 à la charge du personnel en activité de service et 10,10 p. 100 à la charge des entreprises.

III. - La participation du personnel aux charges des prestations invalidité, vieillesse, décès visée au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 7,85 p. 100 de ses salaires ou traitements définis au paragraphe 3 de l'

article 9

de ce statut.