Créé le 28 mai 1992
a modifié les dispositions suivantes
Créé le 28 mai 1992
a modifié les dispositions suivantes
a modifié les dispositions suivantes
En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012
Modifié parDécret n°2011-2087 du 30 décembre 2011art. 2
I.-modificateur
II.-Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 11,10 %.
En vigueur du lundi 21 mars 2011 au samedi 31 décembre 2011
Modifié parDécret n°2011-290 du 18 mars 2011art. 24
I. - modificateur…
II. - Le taux de la cotisation mentionnée au premier…
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En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au dimanche 20 mars 2011
I. - modificateur…
II. - Le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à ⏺ 10,10 %.
III. - La participation du personnel aux charges des prestations…
article 9…
de ce statut.…
En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au lundi 29 décembre 1997
I. - modificateur…
II. - Le taux de la cotisation visée au paragraphe 4 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 14,60 p. 100, soit 4,50 p. 100 à la charge du personnel en activité de service et 10,10 p. 100 à la charge des entreprises.
III. - La participation du personnel aux charges des prestations…
article 9…
de ce statut.…
En vigueur du jeudi 28 mai 1992 au vendredi 27 décembre 1996
I. - modificateur
II. - Le taux de la cotisation visée au paragraphe 4 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 15,90 p. 100, soit 5,80 p. 100 à la charge du personnel en activité de service et 10,10 p. 100 à la charge des entreprises.
III. - La participation du personnel aux charges des prestations invalidité, vieillesse, décès visée au paragraphe 2 de l'article 24 du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 7,85 p. 100 de ses salaires ou traitements définis au paragraphe 3 de l'
article 9
de ce statut.