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Décret n°84-34 du 16 janvier 1984

Abrogé21 mars 2011

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 17 janvier 1984 · En vigueur du 1 juillet 1991 au 20 mars 2011

Le taux de la retenue opérée sur les traitements ou salaires des agents, employés ou ouvriers affiliés au régime spécial de retraites de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 7 p. 100.

Créé le 17 janvier 1984 · En vigueur du 1 juillet 1991 au 20 mars 2011

Les dispositions de l'article 2 du présent décret sont applicables aux retenues opérées sur les traitements ou salaires versés à compter du 1er janvier 1989.
Abrogé1 juillet 1991

Créé le 28 février 1991

Sont bénéficiaires de la remise forfaitaire prévue par l'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 susvisée les agents redevables, à titre obligatoire en leur qualité d'assurés, de cotisations d'assurance vieillesse au régime spécial de la S.N.C.F.
Le montant de la remise forfaitaire est égal à 42 F par mois et par salarié lorsque celui-ci travaille à temps plein.
Lorsque, pour quelque cause que ce soit, l'agent ne bénéficie pas de l'intégralité du traitement versé pour un service à temps complet, la remise mensuelle est réduite à due proportion.

Abrogé depuis le lundi 21 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-291 du 18 mars 2011art. 17

En vigueur du mardi 17 janvier 1984 au dimanche 20 mars 2011

Décret n°84-34 du 16 janvier 1984
Article 1
Article 2
Article 3
Article 3 bis