Décret n°91-613 du 28 juin 1991

Article 13

Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur du 1 janvier 2008 au 8 mai 2012

I. - (paragraphe abrogé).
II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 3, aux 1° et 2° de l'article 15 du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.
Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'article 15 dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 9 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-701 du 7 mai 2012art. 40

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au mardi 8 mai 2012

I. - (paragraphe abrogé)

.

II. - Le taux de la cotisation prévue au 2°

article 2

, au troisième alinéa de l'

article 3

, aux 1° et 2° de l'

article 15

du règlement du régime des retraites des agents titulaires de

Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'

article 15

dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.

En vigueur du mercredi 17 mars 1999 au lundi 31 décembre 2007

I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité (prestations en nature) à la charge de la Banque de France est fixé, pour les salariés et les retraités, à 11,15 %.

Par dérogation aux dispositions de l'

article D. 711-4 du code de la sécurité sociale

, le taux de la cotisation à la charge des personnes relevant de l'assurance maladie et maternité (prestations en nature) du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France et qui sont détachées à l'étranger sans être rémunérées ou indemnisées par la Banque de France est fixé à 15,15 %.

II. - Le taux de la cotisation prévue au 2°

article 2

, au troisième alinéa de l'

article 3

, aux 1° et 2° de l'

article 15

du règlement du régime des retraites des agents titulaires de

Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'

article 15

dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.

En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au mardi 16 mars 1999

I. - Par dérogation aux dispositionsde l'

article D. 711-4 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation à la charge des personnes relevant de l'assurance maladie et maternité (prestations en nature) du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France et qui sont détachées à l'étranger sans être rémunérées ou indemnisées par la Banque

de France est fixé à 9,3 %.II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'

article 2

, au troisième alinéa de l'

article 3

, aux 1° et 2° de l'

article 15

du règlement du régime des retraites des agents titulaires de

Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'

article 15

dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.

En vigueur du mardi 1 juillet 1997 au lundi 29 décembre 1997

I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité,

4 p. 100 pour les agents en activité ;

2,80 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre de ce régime spécial.

II. - Le taux de la cotisation prévue au 2°

article 2

, au troisième alinéa de l'

article 3

, aux 1° et 2° de l'

article 15

du règlement du régime des retraites des agents titulaires de

Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'

article 15

dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité,

5,30 p. 100 pour les agents en activité ;

3,80 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre de ce régime spécial.

II. - Le taux de la cotisation prévue au 2°

article 2

, au troisième alinéa de l'

article 3

, aux 1° et 2° de l'

article 15

du règlement du régime des retraites des agents titulaires de

Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'

article 15

dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au lundi 30 juin 1997

I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité,

4 p. 100 pour les agents en activité ;

2,05 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre de ce régime spécial.

II. - Le taux de la cotisation prévue au 2°

article 2

, au troisième alinéa de l'

article 3

, aux 1° et 2° de l'

article 15

du règlement du régime des retraites des agents titulaires de

Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'

article 15

dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.

En vigueur du jeudi 1 août 1996 au mardi 31 décembre 1996

I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité,

1° 5,30 p. 100 pour les agents en activité ;

3,05 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre de ce régime spécial.

II. - Le taux de la cotisation prévue au 2°

article 2

, au troisième alinéa de l'

article 3

, aux 1° et 2° de l'

article 15

du règlement du régime des retraites des agents titulaires de

Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'

article 15

dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au mercredi 31 juillet 1996

I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité (prestations en nature) à la charge des personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale de la Banque de France est fixé à :

1° 5,30 p. 100 pour les agents en activité ;

2° 2,65 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre de ce régime spécial.

II. - Le taux de la cotisation prévue au 2° de l'

article 2

, au troisième alinéa de l'

article 3

, aux 1° et 2° de l'

article 15

du règlement du régime des retraites des agents titulaires de la Banque de France, annexé au décret du 29 mars 1968 susvisé, est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la cotisation prévue au 3° de l'

article 15

dudit règlement est fixé à 15,70 p. 100.