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Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945

Créé le 18 mai 1945

// modifié par l'ordonnance 33 du 05-01-1959 ART. 13 Ancien texte :
Les collectivités visées à l'article 1er précité ne pourront attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat, sauf dérogations faisant l'objet d'arrêtés portant la signature du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des ministres intéressés.
Nouveau texte :
les départements, les communes et leurs établissements publics ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
Des dérogations pourront toutefois être accordées dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat (voir décret 0513 22-06-1972).//

Créé le 18 mai 1945

Avec le concours de la section compétente du conseil national des services publics départementaux et communaux et éventuellement de commissions locales comprenant notamment des représentants des associations et syndicats d'agents des collectivités locales, le ministre de l'intérieur définira les méthodes de travail propres à assurer l'accroissement du rendement et l'amélioration de la qualité des services de ces collectivités.

Créé le 18 mai 1945

Est expressément constatée la nullité des actes suivants de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français :

Loi n° 3983 du 14 septembre 1941 portant extension de l'article 22 et du titre VIII de la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 aux fonctionnaires des collectivités locales et aux agents et ouvriers des administrations publiques ;

Loi du 9 septembre 1943 relative à l'organisation des services publics et des établissements publics de la commune ;

Décret du 9 septembre 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 5 de la loi du 9 septembre susvisée.

Créé le 18 mai 1945

Sont abrogés :
L'article 3 du décret du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale ;
Les articles 1er à 3 du décret du 28 janvier 1939 relatif aux traitements et pensions des personnels des collectivités secondaires et des établissements et services publics de ces collectivités ;
Le décret-loi du 1er septembre 1939 relatif à l'application des dispositions du décret du 28 janvier 1939 ;
Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret-loi du 28 septembre 1939 relatif à la limitation du recrutement des fonctionnaires.

En vigueur depuis le vendredi 18 mai 1945

Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945
TRAITEMENTS
RETRAITES
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Article 7
Article 8
Article 9
Article 10