Décret n°91-613 du 28 juin 1991

Article 14

Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 juin 1996

I. -(Paragraphe abrogé par Décret 96-471 du 31 mai 1996 art. 6)

II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85%.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juin 1996

I. -(Paragraphe abrogé par Décret

96-471

du 31 mai 1996 art.

6)

II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85%.

En vigueur du jeudi 17 novembre 1994 au vendredi 31 mai 1996

I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité,

23,50 p. 100 pour les agents en activité autres que ceux visés au 2° ci-après, soit 12,10 p. 100 à la charge de l'employeur et 11,40 p. 100 à la charge de l'agent ;

23,30 p. 100 pour les agents en activité bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit 12,10 p. 100 à la charge de l'employeur et 11,20 p. 100 à la charge de l'agent ;

10 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre dudit régime spécial, soit 6 p. 100 à la charge du retraité et 4 p. 100 à la charge de ladite caisse.

II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au mercredi 16 novembre 1994

I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité,

21,30 p. 100 pour les agents en activité autres que ceux visés au 2° ci-après, soit 11 p. 100 à la charge de l'employeur et 10,30 p. 100 à la charge de l'agent ;

21,10 p. 100 pour les agents en activité bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit 11 p. 100 à la charge de l'employeur et 10,10 p. 100 à la charge de l'agent ;

3° 8,90 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de

II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au samedi 27 mars 1993

I. - Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès due pour les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à :

1° 19,80 p. 100 pour les agents en activité autres que ceux visés au 2° ci-après, soit 11 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,80 p. 100 à la charge de l'agent ;

2° 19,60 p. 100 pour les agents en activité bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit 11 p. 100 à la charge de l'employeur et 8,60 p. 100 à la charge de l'agent ;

3° 8,90 p. 100 pour les titulaires d'un avantage de retraite au titre dudit régime spécial, soit 4,90 p. 100 à la charge du retraité et 4 p. 100 à la charge de ladite caisse.

II. - Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse à la charge des agents en activité relevant du régime spécial de sécurité sociale du personnel de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est fixé à 7,85 p. 100.