Décret n°91-613 du 28 juin 1991

Article 4

Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,91 %.

1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéa de l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale.

2° Le taux de la cotisation prévue au 3° du paragraphe 1 de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 13,03 %.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1446 du 31 décembre 2025art. 2

1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,91 %.

1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1°

2° Le taux de la cotisation prévue au 3° du

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

En vigueur du dimanche 31 décembre 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2023-1329 du 29 décembre 2023art. 2

1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,82 %.

1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1°

2° Le taux de la cotisation prévue au 3° du

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-691 du 28 juillet 2023art. 1

1° Le taux de la cotisation prévue au 1° du paragraphe 1er del'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,7 %. 1° bis Le taux de la cotisation prévue au 1° bis du paragraphe 1er del'article 3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est celui fixé au premier alinéade l'article D. 242-3 du code de la sécurité sociale.

2° Le taux de la cotisation prévue au3° duparagraphe 1 de l'article3 de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à

13,03 %.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 31 août 2023

Modifié parDécret n°2017-1891 du 30 décembre 2017art. 3 (V)

1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

a) 29,60 % pour l'année 2018 ; b) 29,65 % pour l'année 2019 ; c) 29,70 % à compter de l'année 2020.

2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

a) 12,93 % pour l'année 2018 ; b) 12,98 % pour l'année 2019 ; c) 13,03 %

à compter de l'année 2020.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1932 du 28 décembre 2016art. 2

1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

a) 29,44 % pour l'année 2017 ;

b) 29,49 % pour l'année 2018 ; c) 29,54 % pour l'année 2019 ; d) 29,59 %

à compter de l'année 2020 .

2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

a) 13,43 % pour l'année 2015 ;

b) 13,48 % pour l'année 2016 ;

c) 13,63 % pour l'année 2017 ;

d) 13,68 % pour l'année 2018 ;

e) 13,73 % pour l'année 2019 ;

f) 13,78 % à compter de l'année 2020.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2015-1852 du 29 décembre 2015art. 2

1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

a) 29,24 % pour l'année 2016 ;

b) 29,39 % pour l'année 2017 ;

c) 29,44 % pour l'année 2018 ;

d) 29,49 % pour l'année 2019 ;

e) 29,54 %

à compter de l'année 2020.

2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

a) 13,43 % pour l'année 2015 ;

b) 13,48 % pour l'année 2016 ;

c) 13,63 % pour l'année 2017 ;

d) 13,68 % pour l'année 2018 ;

e) 13,73 % pour l'année 2019 ;

f) 13,78 % à compter de l'année 2020.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014art. 6

1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

a) 29,15 % pour l'année 2015 ; b) 29,20 % pour l'année2016 ;

c) 29,35 % pour l'année 2017 ;

d) 29,40 % pour l'année 2018 ;

e) 29,45 % pour l'année 2019 ;

f) 29,50 % à compter de l'année 2020.

2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

a) 13,43 % pour l'année 2015 ; b) 13,48 % pour l'année2016 ;

c) 13,63 % pour l'année 2017 ;

d) 13,68 % pour l'année 2018 ;

e) 13,73 % pour l'année 2019 ;

f) 13,78 % à compter de l'année 2020.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-1290 du 27 décembre 2013art. 3

1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1\[1°\]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :

a) 29,10 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

b) 29,20 % pour l'année 2017 ;

c) 29,25 % pour l'année 2018 ;

d) 29,30 % pour l'année 2019 ;

e) 29,35 % à compter de l'année 2020.

2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1\[3°\]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :

a) 13,38 % jusqu'au 31 décembre 2016 ;

b) 13,48 % pour l'année 2017 ;

c) 13,53 % pour l'année 2018 ;

d) 13,58 % pour l'année 2019 ;

e) 13,63 % à compter de l'année 2020.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

En vigueur du mercredi 4 juillet 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-847 du 2 juillet 2012art. 8

1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à : a) 28,95 % jusqu'au 31 décembre 2016 ; b) 29,05 % pour l'année 2017 ; c) 29,10 % pour l'année 2018 ; d) 29,15 % pour l'année 2019 ; e) 29,20 % à compter de l'année 2020.2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à : a) 13,23 % jusqu'au 31 décembre 2016 ; b) 13,33 % pour l'année 2017 ; c) 13,38 % pour l'année 2018 ; d) 13,43 % pour l'année 2019 ; e) 13,48 % à compter de l'année 2020.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

En vigueur du samedi 16 avril 2011 au mardi 3 juillet 2012

Modifié parDécret n°2011-399 du 14 avril 2011art. 1

1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 28,95 %.

2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 13,23 %.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.

En vigueur du vendredi 4 mars 2011 au vendredi 15 avril 2011

Modifié parDécret n°2011-228 du 1er mars 2011art. 1

1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3

4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1, 4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 3 mars 2011

Modifié parDécret n°2009-1742 du 30 décembre 2009art. 1

1° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3 (§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 25,2 %.2° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3 (§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 12,23 %.3° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3 (§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.

En vigueur du mardi 30 décembre 1997 au jeudi 31 décembre 2009

1° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937

2° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 10,60 p. 100.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

1° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937

2° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,65 p. 100.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937

4° Le taux des cotisations mentionnées à l'

article L. 711-2 du code de la sécurité sociale

assises sur les avantages de retraite accordés par le régime spécial des clercs et employés de notaires est fixé à 3,80 p. 100.

En vigueur du samedi 28 décembre 1996 au lundi 29 décembre 1997

1° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937

2° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 15,35 p. 100.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937

4° Le taux des cotisations mentionnées à l'

article L. 711-2 du code de la sécurité sociale

assises sur les avantages de retraite accordés par le régime spécial des clercs et employés de notaires est fixé à 2,80 p. 100.

En vigueur du samedi 1 juin 1996 au vendredi 27 décembre 1996

1° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937

2° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937

3° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937

4° Le taux des cotisations mentionnées à l'

article L. 711-2 du code de la sécurité sociale

assises sur les avantages de retraite accordés par le régime spécial des clercs et employés de notaires est fixé à 3,05 p. 100.

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au vendredi 31 mai 1996

1° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 1°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 23,05 p. 100.

2° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 3°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 16,65 p. 100.

3° Le taux de la cotisation prévue à l'

article 3

(§ 1, 2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 p. 100.

4° Le taux des cotisations mentionnées à l'

article L. 711-2 du code de la sécurité sociale

assises sur les avantages de retraite accordés par le régime spécial des clercs et employés de notaires est fixé à 2,65 p. 100.