Décret n°91-613 du 28 juin 1991

Article 5

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 juillet 1991 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.

Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3 du même décret.

II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 37,65 %.

Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le samedi 1 janvier 2028

I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de

Le taux de la retenue prévue au II de l'article

II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 43,65 %.

Le taux de la contribution prévue au II de l'article

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de

En vigueur du vendredi 1 janvier 2027 au vendredi 31 décembre 2027

I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de

Le taux de la retenue prévue au II de l'article

II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 40,65 %.

Le taux de la contribution prévue au II de l'article

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au jeudi 31 décembre 2026

I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de

Le taux de la retenue prévue au II de l'article

II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 37,65 %.

Le taux de la contribution prévue au II de l'article

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-86 du 30 janvier 2025art. 1 (V)

I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de

Le taux de la retenue prévue au II de l'article

II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 34,65 %.

Le taux de la contribution prévue au II de l'article

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de

En vigueur du jeudi 1 février 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-49 du 30 janvier 2024art. 2

I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de

Le taux de la retenue prévue au II de l'article

II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à

31,

65 %.

Le taux de la contribution prévue au II de l'article

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de

En vigueur du lundi 15 mars 2021 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parDécret n°2021-281 du 12 mars 2021art. 1

I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de

Le taux de la retenue prévue au II de l'article

II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au

a) 30,50 % pour l'année 2015 ;

b) 30,60 % pour l'année 2016 ;

c) 30,65 % à compter de l'année 2017.

Le taux de la contribution prévue au

II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 14 mars 2021

Modifié parDÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014art. 6

I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de

Le taux de la retenue prévue au II de l'article

II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au

a) 30,50 % pour l'année 2015 ;

b) 30,60 % pour l'année 2016 ;

c) 30,65 % à compter de l'année 2017.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au III de

Le taux de la contribution prévue au II de l'article

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2013-1290 du 27 décembre 2013art. 3

I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de

Le taux de la retenue prévue au II de l'article

II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au

a) 30

,40 %

pour l'année

2014 ;

b) 30,45 % pour l'année 2015 ;

c) 30,50 % à compter de l'année 2016.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au III de

Le taux de la contribution prévue au II de l'article

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-1525 du 28 décembre 2012art. 1

I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de

Le taux de la retenue prévue au II de l'article

II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au

a) 27,30 % du 1er janvier 2005 au 31 octobre

b) 27,40 % du 1er novembre au 31 décembre 2012 ;

c) 28,85 % pour l'année 2013 ;

d) 30,25 % pour l'année 2014 ;

e) 30,30 % pour l'année 2015 ;

f) 30,35 % à compter de l'année 2016.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au III de

Le taux de la contribution prévue au II de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est identique au taux de la contribution prévue au I de ce même article.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de

En vigueur du mercredi 4 juillet 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-847 du 2 juillet 2012art. 8

I.-Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 2 %.

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991,1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de

Le taux de la retenue prévue au II de l'article

II.-Le taux de la contribution sur les traitements prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est fixé à : a) 27,30 % du 1er janvier 2005 au 31 octobre 2012 ; b) 27,40 % du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2013 ; c) 27,45 % pour l'année 2014 ; d)27,50 % pour l'année 2015 ; e) 27,55 %à compter de l'année 2016.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au III de

Le taux de la contribution prévue au II de l'article

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de

En vigueur du lundi 21 février 2011 au mardi 3 juillet 2012

Modifié parDécret n°2011-192 du 18 février 2011art. 1Décret n°2011-192 du 18 février 2011art. 2

I. -Le taux de la retenue supplémentaire prévue au III de l'article 3 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesest fixé à 2 %.

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au IV de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesest fixé à 0,6 % à compter du 1er janvier 1991, 1,2 % à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 % à compter du 1er janvier 2001.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de

Le taux de la retenue prévue au II de l'article 3 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesest égal à celui de la retenue mentionnée au I de l'article 3du même décret. II. -Le taux de la contribution prévue au I de l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesest fixé à 26,50 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2005.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au IIIde l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesest fixé à 1,2 % à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 % à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 % à compter du 1er janvier 2001.

Le taux de la contribution prévue au IIde l'article 5 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités localesest fixé à 26,50 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2005.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au dimanche 20 février 2011

Modifié parDécret n°2010-1749 du 30 décembre 2010art. 2

I.-Le taux de la retenue

supplémentaire prévue au II de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 2 %.Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 0,6 %à compter du 1er janvier 1991,1,2 %à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 %à compter du 1er janvier 2001.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de

article 37 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.

Le taux de la cotisation prévue au IV de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 7,85 %à compter du 1er août 1990.

II.-Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 26,50 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2005.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 1,2 %à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 %à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 %à compter du 1er janvier 2001.

Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé est fixé à 26,50 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2004 et à 27,30 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2005.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 31 décembre 2010

I. - Le taux de la retenue prévue au I

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 2 p. 100.

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au I de l'

article 37

de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 est fixé à 1,5 %.

Le taux de la cotisation prévue au IV de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er

II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 26,50 % sur les traitements versés à

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er

Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 26,50 % sur les bonifications versées à

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au I de l'article 37 de la loi du 18 décembre 2003 susmentionnée est fixé à 3,5 %.

En vigueur du samedi 18 janvier 2003 au mercredi 31 décembre 2003

I. - Le taux de la retenue prévue au I

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 2 p. 100.

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er

Le taux de la cotisation prévue au IV de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er

II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 26,50 % sur les traitements versésà compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les traitements versés à compter du 1er janvier 2004et à 27,30 % sur les traitements versésà compter du 1er janvier 2005.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er

Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 26,50 % sur les bonifications verséesà compter du 1er janvier 2003, à 26,90 % sur les bonifications versées à compter du 1er janvier 2004et à 27,30 % sur les bonifications verséesà compter du 1er janvier 2005.

En vigueur du mardi 21 décembre 1999 au vendredi 17 janvier 2003

I. - Le taux de la retenue prévue au I

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 2 p. 100.

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er

Le taux de la cotisation prévue au IV de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er

II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 25,60 p. 100 à compter du 1er janvier 2000 et à 26,10 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er

Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 25,60 p. 100 à compter du 1er janvier 2000 et à 26,10 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.

En vigueur du samedi 4 février 1995 au lundi 20 décembre 1999

I. - Le taux de la retenue prévue au I

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 2 p. 100.

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er

Le taux de la cotisation prévue au IV de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er

II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 25,10 p. 100.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er

Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 25,10 p. 100 .

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au vendredi 3 février 1995

I. - Le taux de la retenue prévue au I

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 2 p. 100.

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er

Le taux de la cotisation prévue au IV de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er

II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 25,10 p. 100.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er

Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 21,30 p. 100 à compter du 1er

En vigueur du mardi 29 septembre 1992 au mercredi 28 décembre 1994

I. - Le taux de la retenue prévue au I de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 2 p. 100.

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er

Le taux de la cotisation prévue au IV de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100 à compter du 1er août 1990.

II. - Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 21,30 p. 100.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er

Le taux de la contribution prévue au sixième alinéa du I de l'

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 21,30 p. 100 à compter du 1er août 1990.

En vigueur du mardi 24 septembre 1991 au lundi 28 septembre 1992

Le taux de la retenue prévue au I de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 2 p. 100.

Le taux de la cotisation supplémentaire prévue au III de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 0,6 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 1,8 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.

Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 21,30 p. 100.

Le taux de la contribution supplémentaire prévue au cinquième alinéa du I de l'

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 1,2 p. 100 à compter du 1er janvier 1991, à 2,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1996 et à 3,6 p. 100 à compter du 1er janvier 2001.

En vigueur du lundi 1 juillet 1991 au lundi 23 septembre 1991

Le taux de la retenue prévue au I de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 7,85 p. 100.

Le taux de la retenue supplémentaire prévue au II de l'

article 2 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 2 p. 100.

Le taux de la contribution prévue au deuxième alinéa du I de l'

article 3 du décret du 19 septembre 1947 susvisé

est fixé à 21,30 p. 100.