Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945

Article 3

Créé le 18 mai 1945 · En vigueur depuis le 23 juillet 2009

Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s'ils sont investis d'un emploi permanent ainsi que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d'un régime particulier de retraites. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 2009

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 31

Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s'ils sont investis d'un emploi permanent ainsi que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d'un régime particulier de retraites. Un décret en Conseild'Etatdéterminera les modalités d'application du présent article.

En vigueur du vendredi 18 mai 1945 au mercredi 22 juillet 2009

Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s'ils sont investis d'un emploi permanent. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d'un régime particulier de retraites. Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application du présent article.