JORF n°296 du 20 décembre 1991

Article 14

Article 14

Dans chaque bassin de production où se pratique la conchyliculture, il est institué une section régionale de la conchyliculture à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, dans le ressort territorial de la section, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 décembre 1991

Abrogé le samedi 3 décembre 2011

Dans chaque bassin de production où se pratique la conchyliculture, il est institué une section régionale de la conchyliculture à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui, dans le ressort territorial de la section, se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture.