Article 1
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Modification du décret n°2018-105
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La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021-2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu le décret n° 2018-105 du 15 février 2018 modifié portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu le décret n° 2018-106 du 15 février 2018 relatif au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel du ministère de la culture en date du 15 mai 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 4 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 11 > >
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1 cité
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 13 > >
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2 cités
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 14 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 16 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 16-1, Art. 16-2, Art. 16-3, Art. 16-4 > >
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4 créés
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3 cités
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 17 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 17-1 > >
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1 créé
1 cité
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 18 > >
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A créé les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 18-1 > >
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1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 28 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 29 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 35 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 37 > >
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1 cité
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 40 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 40-1 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 41 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 42 > >
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1 modifié
A créé les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 42-1 > >
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1 créé
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 46 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 52 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 57 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 58 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 59 > >
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A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 66 > >
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1 modifié
1 cité
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-105 du 15 février 2018 > > Art. 1, Art. 19, Art. 31, Art. 48, Art. 54 > >
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5 modifiés
3 cités
A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2018-106 du 15 février 2018 > > Art. 1, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >
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4 modifiés
2 cités
I. - Les maîtres de conférences des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE| |-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------| |Maîtres de conférences de classe exceptionnelle| Maîtres de conférences hors classe | | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Maîtres de conférences de 1re classe |Maîtres de conférences de classe normale| | | 6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | Maîtres de conférences de 2e classe |Maîtres de conférences de classe normale| | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
II. - Les professeurs des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Professeurs de classe exceptionnelle |Professeurs de classe exceptionnelle| |
| Echelon unique | Echelon provisoire | Ancienneté acquise |
| Professeurs de 1re classe | | |
|3e échelon :
- à partir de 3 ans
- avant 3 ans| 3e échelon
2e échelon |Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise|
| 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| Professeurs de 2e classe | | |
|6e échelon :
- à partir de 3 ans
- avant 3 ans| 7e échelon
6e échelon |Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise|
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
III. - Lorsqu'ils ont exercé des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou ont exercé les fonctions de directeur des écoles d'architecture, les professeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon provisoire peuvent être promus au 1er échelon de cette classe dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 58 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
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1 cité
I. - En application des dispositions de l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 susvisée, les maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture titularisés dans leur corps avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, classés dans la classe normale de leur corps et en fonctions à cette même date peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application des dispositions du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 mentionné ci-dessus dans leur rédaction issue du présent décret et prenant effet, selon le cas, au 1er janvier 2021 lorsque leur titularisation est intervenue avant cette date ou à la date de leur titularisation lorsque celle-ci est postérieure.
Ils peuvent présenter leur demande dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret et doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement tenant compte de l'application de l'article 28 du présent décret après le reclassement prévu par l'article 47 de la loi du 24 décembre 2020 mentionné ci-dessus. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
La durée des services accomplis entre la date de leur recrutement et le premier jour du mois suivant celui de l'entrée en vigueur du présent décret est prise en compte dans la limite d'un an pour leur reclassement.
A l'issue de leur reclassement, les maîtres de conférences bénéficient de la régularisation du traitement indiciaire correspondant.
II. - Les maîtres de conférences stagiaires en fonction à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an pour présenter une demande de reclassement en application des nouvelles dispositions issues du présent décret. L'administration leur communique une proposition de nouveau classement prenant effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
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2 cités
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2023 à l'exception de celles de l'article 11 qui s'appliquent aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2024.
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Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la culture, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er août 2023.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
La ministre de la culture,
Rima Abdul-Malak
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Bruno Le Maire
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Sylvie Retailleau
Le ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Stanislas Guerini
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Thomas Cazenave