JORF n°0177 du 2 août 2023

Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel sur l'exécution de la programmation militaire

Résumé Le Gouvernement doit envoyer un rapport annuel sur la défense, incluant des bilans financiers et des mises à jour sur les équipements.

Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un bilan de l'exécution de la loi de programmation militaire pour la période 2019-2023.
Avant le 30 avril de chaque année, le Gouvernement remet aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et des finances un rapport sur le bilan de l'exécution de la programmation militaire. Ce rapport comprend :
1° Un bilan détaillé de l'ensemble des ressources mentionnées à l'article 4 de la présente loi effectivement perçues et de l'exécution des crédits programmés pour la mission « Défense ». Ce bilan d'exécution présente un taux défini par le ratio suivant :
a) Au numérateur, l'effort national de défense, calculé à partir des crédits de la mission « Défense » exécutés et retracés dans la loi de règlement des comptes de l'année écoulée ;
b) Au dénominateur, le produit intérieur brut de l'année écoulée ;
2° Un bilan détaillé de l'impact de l'inflation sur les crédits de la mission « Défense » pour l'année écoulée et, le cas échéant, de l'application de l'article 6 de la présente loi ;
3° Un bilan de la mise en œuvre de la politique d'équipement des forces. Ce bilan recense les commandes passées et les livraisons reçues depuis la présentation du précédent bilan :
a) Au titre des programmes à effet majeur dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros ;
b) Au titre des autres opérations d'armement dont le coût est supérieur à 20 millions d'euros ;
c) Au titre des programmes d'infrastructures dont le coût est supérieur à 15 millions d'euros ;
4° Un état prévisionnel des livraisons prévues dans l'année en cours au titre des opérations et des programmes mentionnés au 3° du présent article ;
5° Une mise à jour du tableau intitulé « Equipement des forces » figurant dans le rapport annexé à la présente loi. Cette mise à jour présente les parcs d'équipement par segment capacitaire à la fin de l'année écoulée et les modifications anticipées par rapport aux objectifs fixés pour ces parcs à la fin 2030 et à l'horizon 2035 ;
6° Un bilan de la préparation et de l'exécution des opérations d'armement dont le coût est supérieur à 70 millions d'euros, fournissant, le cas échéant, des éléments d'explication des évolutions de leur calendrier de commandes et de livraisons ou du nombre de matériels concernés ;
7° Une présentation synthétique des investissements en équipements d'accompagnement et de cohérence réalisés au cours de l'année écoulée ainsi que des prévisions d'investissement dans ces mêmes équipements pour l'année suivante ;
8° Un bilan relatif à la mise en œuvre des objectifs concernant les effectifs et les réserves. Ce bilan recense les actions de l'ensemble des administrations de l'Etat pour soutenir l'engagement dans les réserves de leurs agents. Il rend compte du développement de l'attractivité de la réserve pour les salariés et les étudiants et dresse un état d'avancement des conventions de partenariat signées entre les entreprises et le ministère de la défense ainsi que des conventions de partenariat signées entre les établissements d'enseignement supérieur et le ministère de la défense ;
9° Un bilan des actions conduites en matière de sécurisation des approvisionnements et de constitution de stocks de munitions ;
10° Un bilan des grandes orientations de la politique industrielle de défense ainsi que des coopérations européennes en la matière ;
11° Un bilan des actions liées aux partenariats et aux alliances stratégiques ;
12° Un bilan des actions du ministère de la défense en matière environnementale.
Ce rapport fait l'objet d'une présentation au Parlement par le ministre de la défense et d'un débat au sein des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense.

Article 10

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Rapport et présentation annuelle sur la programmation militaire

Résumé Le gouvernement fait un rapport annuel sur les dépenses militaires et les met à jour, puis il y a un débat pour vérifier si c'est suffisant par rapport aux changements politiques et économiques, et il informe sur l'aide à l'Ukraine et les cessions de matériels.

Avant le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les enjeux et les principales évolutions de la programmation budgétaire de la mission « Défense ». Il adresse aux présidents des commissions permanentes chargées de la défense les chroniques annuelles prévisionnelles de commandes et de livraisons des principaux matériels sur six années glissantes (des années n - 1 à n + 4), hors dissuasion nucléaire.
Avant le 15 juillet de chaque année, le ministre de la défense présente aux commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense une mise à jour de la programmation militaire.
Cette présentation donne lieu à un débat dans les commissions mentionnées au deuxième alinéa afin de vérifier l'adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens alloués, au regard des évolutions des contextes géopolitique et macroéconomique, avant l'examen du projet de loi de finances de l'année.
Les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées chaque année, au moment de la loi de finances, des modalités du financement de l'effort national de soutien à l'Ukraine ainsi que des cessions de tous les matériels et les équipements nécessitant un recomplètement et des aides à l'acquisition de matériels ou de prestations de défense et de sécurité.

Article 11

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Contrôle parlementaire de la programmation militaire

Résumé Le Parlement surveille la mise en œuvre de la programmation militaire, sauf pour les informations secrètes.

Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l'application de la programmation militaire. Aux fins d'information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu'à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l'année dans leurs domaines d'attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. A cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu'ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère de la défense et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère chargé des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et les documents d'ordre financier et administratif utiles à l'exercice de leur mission.
La mission des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa du présent article ne peuvent ni s'exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat.

Article 12

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Abrogation des dispositions de la loi de programmation militaire de 2018

Résumé Cet article supprime des règles anciennes sur la défense et le contrôle parlementaire.

A abrogé les dispositions suivantes : > - LOI n° 2018-607 du 13 juillet 2018 > > Sct. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE ET À LA PROGRAMMATION FINANCIÈRE, Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Objectifs de la politique de défense et programmation financière, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Dispositions relatives au contrôle parlementaire de l'exécution de la loi de programmation, Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >