JORF n°0177 du 2 août 2023

Article 18

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe de maître de conférences

Résumé Les maîtres de conférences avec au moins trois ans d'expérience peuvent être promus à un échelon supérieur, avec un nombre limité de promotions chaque année.

L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe de maître de conférences se fait au choix parmi les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette classe.
« Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.
« Le nombre de maîtres de conférences pouvant être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique. »


Historique des versions

Version 1

L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 42.-L'avancement à l'échelon exceptionnel de la hors-classe de maître de conférences se fait au choix parmi les maîtres de conférences justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de cette classe.

« Le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture adresse au ministre chargé de l'architecture des propositions d'avancement.

« Le nombre de maîtres de conférences pouvant être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe ne peut excéder celui résultant d'un pourcentage des effectifs du corps considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique. »