JORF n°0177 du 2 août 2023

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des conditions d'avancement à la hors classe des maîtres de conférences

Résumé Les maîtres de conférences peuvent être promus à un niveau supérieur s'ils ont au moins cinq ans d'expérience et des responsabilités spécifiques.

L'article 41 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'avancement à la hors classe de maître de conférences a lieu, au choix, parmi les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences en position d'activité ou en position de détachement et exerçant des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle, ou exerçant les fonctions de directeur des écoles nationales supérieures d'architecture. »;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les maîtres de conférences nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. »


Historique des versions

Version 1

L'article 41 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'avancement à la hors classe de maître de conférences a lieu, au choix, parmi les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences en position d'activité ou en position de détachement et exerçant des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle, ou exerçant les fonctions de directeur des écoles nationales supérieures d'architecture. »;

2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les maîtres de conférences nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. »