JORF n°0177 du 2 août 2023

Article 28

Article 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des maîtres de conférences et des professeurs des écoles d'architecture

Résumé Cet article change les grades de certains enseignants en architecture et conserve leur ancienneté.

I. - Les maîtres de conférences des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE| |-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------| |Maîtres de conférences de classe exceptionnelle| Maîtres de conférences hors classe | | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Maîtres de conférences de 1re classe |Maîtres de conférences de classe normale| | | 6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | Maîtres de conférences de 2e classe |Maîtres de conférences de classe normale| | | 5e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les professeurs des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

| SITUATION D'ORIGINE | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE | |------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------| | Professeurs de classe exceptionnelle |Professeurs de classe exceptionnelle| | | Echelon unique | Echelon provisoire | Ancienneté acquise | | Professeurs de 1re classe | | | |3e échelon :
- à partir de 3 ans
- avant 3 ans| 3e échelon
2e échelon |Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise| | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Professeurs de 2e classe | | | |6e échelon :
- à partir de 3 ans
- avant 3 ans| 7e échelon
6e échelon |Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise| | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III. - Lorsqu'ils ont exercé des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou ont exercé les fonctions de directeur des écoles d'architecture, les professeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon provisoire peuvent être promus au 1er échelon de cette classe dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 58 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. - Les maîtres de conférences des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Maîtres de conférences de classe exceptionnelle

Maîtres de conférences hors classe

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Maîtres de conférences de 1re classe

Maîtres de conférences de classe normale

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Maîtres de conférences de 2e classe

Maîtres de conférences de classe normale

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

II. - Les professeurs des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

Professeurs de classe exceptionnelle

Professeurs de classe exceptionnelle

Echelon unique

Echelon provisoire

Ancienneté acquise

Professeurs de 1re classe

3e échelon :

- à partir de 3 ans

- avant 3 ans

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Professeurs de 2e classe

6e échelon :

- à partir de 3 ans

- avant 3 ans

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise au-delà de trois ans

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

III. - Lorsqu'ils ont exercé des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou ont exercé les fonctions de directeur des écoles d'architecture, les professeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon provisoire peuvent être promus au 1er échelon de cette classe dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 58 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.