Décret n°2023-709 du 1er août 2023

Article 28

Créé le 3 août 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des maîtres de conférences et professeurs des écoles d'architecture

Résumé. Les professeurs et maîtres de conférences des écoles d'architecture changent de catégorie, mais gardent leur ancienneté.

I. - Les maîtres de conférences des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
Maîtres de conférences de classe exceptionnelle Maîtres de conférences hors classe
6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Maîtres de conférences de 1re classe Maîtres de conférences de classe normale
6e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 4e échelon Ancienneté acquise
Maîtres de conférences de 2e classe Maîtres de conférences de classe normale
5e échelon 5e échelon Sans ancienneté
4e échelon 4e échelon Sans ancienneté
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. - Les professeurs des écoles d'architecture et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessous :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
Professeurs de classe exceptionnelle Professeurs de classe exceptionnelle
Echelon unique Echelon provisoire Ancienneté acquise
Professeurs de 1re classe
3e échelon :
- à partir de 3 ans
- avant 3 ans
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
Professeurs de 2e classe
6e échelon :
- à partir de 3 ans
- avant 3 ans
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

III. - Lorsqu'ils ont exercé des responsabilités d'enseignement, notamment dans les enseignements du premier cycle ou ont exercé les fonctions de directeur des écoles d'architecture, les professeurs de classe exceptionnelle relevant de l'échelon provisoire peuvent être promus au 1er échelon de cette classe dans les conditions prévues au premier alinéa du II de l'article 58 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 août 2023