JORF n°0177 du 2 août 2023

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'article 37 relatif au recrutement et à la titularisation des maîtres de conférences

Résumé Les maîtres de conférences sont recrutés pour un an et peuvent devenir permanents s'ils sont compétents et approuvés; sinon, un conseil et le ministre décident.

L'article 37 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats retenus sont recrutés par contrat d'une durée d'un an, conclu par le directeur de l'établissement. A l'issue de cette période, dans le respect des dispositions du décret du 25 août 1995 susvisé, les intéressés sont titularisés s'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions de maître de conférences, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.
« En cas d'avis défavorable, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture est saisi pour avis. La titularisation, la prolongation de stage ou le non renouvellement de contrat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture. »


Historique des versions

Version 1

L'article 37 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 352-1 du code général de la fonction publique » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats retenus sont recrutés par contrat d'une durée d'un an, conclu par le directeur de l'établissement. A l'issue de cette période, dans le respect des dispositions du décret du 25 août 1995 susvisé, les intéressés sont titularisés s'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice des fonctions de maître de conférences, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement siégeant en formation restreinte.

« En cas d'avis défavorable, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture est saisi pour avis. La titularisation, la prolongation de stage ou le non renouvellement de contrat est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture. »