JORF n°0110 du 12 mai 2021

Article 26

Article 26

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Procédure d'élection des agents dans les territoires

Résumé Les élections des agents se font à une date fixée par l'autorité territoriale, qui en informe le centre de gestion avant le 15 janvier.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. L'autorité territoriale informe avant le 15 janvier le centre de gestion de l'effectif des agents.