JORF n°0110 du 12 mai 2021

Article 27

Article 27

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Conditions de nouvelles élections pour les comités sociaux territoriaux

Résumé Si le nombre de votants potentiels double dans les deux ans et neuf mois après le renouvellement général, il y a une nouvelle élection.

Lorsque, au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à un comité social territorial déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections, une nouvelle élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale.
Dans le cas où la situation prévue à l'alinéa précédent est consécutive à un transfert de personnel résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible s'apprécient, pour les agents transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil.


Historique des versions

Version 1

Lorsque, au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à un comité social territorial déjà créé atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections, une nouvelle élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale.

Dans le cas où la situation prévue à l'alinéa précédent est consécutive à un transfert de personnel résultant d'un transfert de compétences, les conditions de durée d'exercice des fonctions pour être électeur ou éligible s'apprécient, pour les agents transférés, en assimilant les services qu'ils ont accomplis dans la collectivité publique d'origine à des services accomplis dans la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil.