Code des transports

Section 6 : Institutions et organismes de prévention

Article L5545-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des dispositions relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail aux entreprises d'armement maritime

Résumé Un décret dit comment les règles de sécurité s'appliquent aux entreprises de bateaux.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation aux entreprises d'armement maritime des dispositions des articles L. 4523-2 à L. 4523-17, L. 4524-1, L. 4611-1 à L. 4611-6, L. 4612-1 à L. 4612-18, L. 4613-1 à L. 4613-4 et L. 4614-1 à L. 4614-16 du code du travail relatives aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article L5545-13

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Dérogations spécifiques pour les services de santé des gens de mer

Résumé Les marins ont un suivi de santé spécial, géré par le service de santé des gens de mer, avec des règles particulières.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4622-2 du code du travail, les missions de service de prévention et de santé au travail définies aux chapitres II et IV du titre II du livre VI de la quatrième partie de ce code sont assurées par le service de santé des gens de mer, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-22 du code du travail, le suivi médical des marins mis à disposition par une entreprise de travail temporaire établie en France est assuré par le service de santé des gens de mer.

Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l'article L. 4623-10 du même code ne sont pas applicables à l'infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer.