JORF n°0281 du 4 décembre 2015

Article 11

Article 11

Pour l'application selon le cas du I et du III de l'article 10, le médecin des gens de mer se prononce sur l'aptitude médicale à la navigation :
1° Des candidats à la profession de marin résidant en France ;
2° Des gens de mer identifiés dans les conditions de l'article L. 5521-2-1 du code des transports.


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Version 1

Pour l'application selon le cas du I et du III de l'article 10, le médecin des gens de mer se prononce sur l'aptitude médicale à la navigation :

1° Des candidats à la profession de marin résidant en France ;

2° Des gens de mer identifiés dans les conditions de l'article L. 5521-2-1 du code des transports.