Article 1
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Le présent décret fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires.
Ces emplois sont répartis en deux groupes : le premier groupe et le deuxième groupe.
Article 2
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La nomination dans un emploi de greffier fonctionnel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale dans un même emploi de greffier fonctionnel puisse excéder huit ans.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de greffier fonctionnel se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Article 2-1
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Les agents n'appartenant pas au corps des greffiers des services judiciaires et n'ayant pas fait l'objet d'un détachement dans ce corps, nommés pour la première fois dans un emploi de greffier fonctionnel des services judiciaires, prêtent le serment prévu à l'article 24 du décret du 13 octobre 2015 susvisé.
Article 2-2
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Les articles 25, 26, 27 et 28 du même décret sont applicables aux greffiers fonctionnels des services judiciaires.
Article 3
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Le nombre des emplois de greffier fonctionnel des services judiciaires ainsi que leur classement par groupe sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste et la localisation des emplois de greffier fonctionnel ainsi que leur répartition entre les deux groupes prévus à l'article 1er sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 4
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Les greffiers fonctionnels suivent une formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions dans l'année qui suit leur première prise de poste.
Les modalités selon lesquelles s'accomplit cette formation sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 5
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Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 6
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Toute vacance d'emploi de greffier fonctionnel des premier et deuxième groupes, constatée ou prévisible, fait l'objet d'un avis de vacance national publié par voie électronique sur le site intranet du ministère de la justice et sur le service de communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au directeur des services judiciaires.