JORF n°0239 du 15 octobre 2015

ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications et notamment les articles 6 à 19 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu l'arrangement régional relatif au service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure (RAINWAT) et notamment son article 1er ;

Vu le code des postes et des communications électroniques et notamment ses articles L. 41-1, L. 43 et R. 20-44-11 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et notamment son article 27 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu la délibération n° 2015-270 de la commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 juillet 2015,

Arrête :

Article 1

L'Agence nationale des fréquences, établissement public de l'Etat à caractère administratif, est autorisée à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " Gestion de licences et de numéro MMSI ".
Le téléservice a pour finalité la gestion de l'attribution des licences et des identités des stations radioélectriques du service mobile maritime, du service de radiocommunications sur les voies de navigation intérieure et du service mobile maritime par satellite tel que défini par le Règlement des Radiocommunications susvisé.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées, relatives au demandeur de la licence, sont les suivantes :
1° Pour la gestion de l'identification du demandeur :

- civilité ;
- nom de famille ou nom de l'association ou de l'organisme ;
- prénom(s) ;
- date de naissance ;
- adresse postale (adresse, code postale, localité, pays) ;
- adresse électronique ;
- qualité du demandeur (propriétaire, preneur dans le cadre d'une location avec option d'achat, autres cas) ;
- téléphone : domicile, travail, portable ;
- télécopie.

2° Pour l'identification des contacts d'urgence du demandeur :

- nom de famille ;
- prénom(s) ;
- numéro de téléphone ;
- lien avec le demandeur (lien de parenté, autres cas).

3° Pour la gestion de la traçabilité des accès :

- données de connexion : identifiant, mot de passe.

Article 3

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 3 sont conservées pour une durée de quatre mois.

Article 4

Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de tout ou partie de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions respectives, sont :

- les agents de l'Agence nationale des fréquences ;
- le demandeur de la licence.

Article 5

Les droits d'accès, de rectification et d'opposition prévus par les articles 38 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du Directeur général de l'Agence nationale des fréquences, situé au 78, avenue du Général-de-Gaulle, 94700 Maisons-Alfort.

Article 6

Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

P. Faure