JORF n°0239 du 15 octobre 2015

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 35

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les greffiers des services judiciaires régis par le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires sont intégrés et reclassés dans le corps des greffiers des services judiciaires régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION ANCIENNE

dans le premier grade |SITUATION NOUVELLE

dans le grade de greffier principal| | | |:--------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------:|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------| | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | | 7e échelon | A partir de 3 ans | 10e échelon |Ancienneté conservée dans la limite de deux ans| | Avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise | | | 6e échelon | A partir de trois ans | 9e échelon | Sans ancienneté | | Avant trois ans | 8e échelon | Ancienneté acquise | | | 5e échelon | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | | 4e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | | 3e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | | 2e échelon | 4e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an | | | 1er échelon | 4e échelon | La moitié de l'ancienneté acquise | | |SITUATION ANCIENNE

dans le deuxième grade| SITUATION NOUVELLE

dans le grade de greffier | | | | Echelon | Echelon |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| | | 13e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise | | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | | 9e échelon | A partir de deux ans | 10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | Avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | | 8e échelon | 9e échelon | La moitié de l'ancienneté acquise | | | 7e échelon | 8e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise | | | 6e échelon | A partir d'un an | 7e échelon |Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | Avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | | 5e échelon | A partir d'un an | 6e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | Avant un an | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | | 4e échelon | A partir d'un an | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | Avant un an | 4e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | | 3e échelon | A partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | Avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | | 2e échelon | A partir d'un an | 3e échelon |Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | Avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise | | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |

II. - Les services accomplis dans le corps et les grades des greffiers des services judiciaires régis par le décret du 30 mai 2003 précité sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret.
III. - Les intéressés conservent leurs réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Article 36

Les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers des services judiciaires régi par le décret du 30 mai 2003 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 35.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans les corps et grades régis par le décret du 30 mai 2003 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grades des greffiers des services judiciaires régis par le présent décret.
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades régis par le décret du 30 mai 2003 précité.
Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires détachés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Article 37

Les concours et examens professionnels ouverts aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours et examens professionnels, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des greffiers des services judiciaires avant cette même date sont nommés en qualité de greffier stagiaire dans les conditions prévues par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours et examen professionnel mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des greffiers des services judiciaires régi par le présent décret.

Article 38

Les stagiaires relevant du corps des greffiers des services judiciaires régi par le décret du 30 mai 2003 précité poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

Article 39

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 30 mai 2003 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Article 40

Les tableaux d'avancement au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires établis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de greffier principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'avancement de ce corps en application de l'article 25 du décret du 30 mai 2003 précité et reclassés à cette même date dans le corps d'intégration dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 35 du présent décret.

Article 41

Par dérogation au 4° de l'article 6, au titre des années 2016 et 2017, l'examen professionnel d'accès au corps des greffiers des services judiciaires est ouvert aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, d'au moins neuf ans de services publics, dont trois ans dans les services judiciaires.
Le nombre de promotions effectuées au titre du présent article est calculé en appliquant une proportion maximale de deux cinquièmes à 5 % de l'effectif des greffiers des services judiciaires en position d'activité et de détachement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Article 42

La commission administrative paritaire du corps des greffiers des services judiciaires régi par le décret du 30 mai 2003 précité demeure compétente pour le corps régi par le présent décret et le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à son renouvellement.
Les représentants du deuxième grade exercent les compétences des représentants du nouveau grade de greffier.
Les représentants du premier grade exercent les compétences des représentants du nouveau grade de greffier principal.

Article 43

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-466 du 30 mai 2003 > > Art. 43, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Recrutement et formation, Sct. Section 1 : Recrutement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Sct. Section 2 : Formation., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives au classement., Art. 17, Sct. Chapitre IV : Avancement., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre V : Dispositions particulières., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. Chapitre VI : Détachement., Art. 33, Art. 34, Sct. Chapitre VII : Dispositions transitoires., Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42 > >

Article 44

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 45

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.