DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 novembre 2015

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les greffiers des services judiciaires régis par le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires sont intégrés et reclassés dans le corps des greffiers des services judiciaires régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE
dans le premier grade
SITUATION NOUVELLE
dans le grade de greffier principal
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon A partir de 3 ans 10e échelon Ancienneté conservée dans la limite de deux ans
Avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon A partir de trois ans 9e échelon Sans ancienneté
Avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
1er échelon 4e échelon La moitié de l'ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE
dans le deuxième grade
SITUATION NOUVELLE
dans le grade de greffier
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon A partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon 9e échelon La moitié de l'ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon A partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon A partir d'un an 6e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon A partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant un an 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon A partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon A partir d'un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant un an 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans le corps et les grades des greffiers des services judiciaires régis par le décret du 30 mai 2003 précité sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret.
III. - Les intéressés conservent leurs réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Créé le 1 novembre 2015

Les fonctionnaires détachés dans le corps des greffiers des services judiciaires régi par le décret du 30 mai 2003 précité sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps dans les conditions prévues à l'article 35.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans les corps et grades régis par le décret du 30 mai 2003 précité sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les corps et grades des greffiers des services judiciaires régis par le présent décret.
Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans les grades régis par le décret du 30 mai 2003 précité.
Les dispositions du présent article sont applicables aux militaires détachés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.

Créé le 1 novembre 2015

Les concours et examens professionnels ouverts aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les lauréats de ces concours et examens professionnels, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des greffiers des services judiciaires avant cette même date sont nommés en qualité de greffier stagiaire dans les conditions prévues par le présent décret.
Les listes complémentaires établies par les jurys des concours et examen professionnel mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du corps des greffiers des services judiciaires régi par le présent décret.

Créé le 1 novembre 2015

Les stagiaires relevant du corps des greffiers des services judiciaires régi par le décret du 30 mai 2003 précité poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

Créé le 1 novembre 2015

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 30 mai 2003 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

Créé le 1 novembre 2015

Les tableaux d'avancement au premier grade du corps des greffiers des services judiciaires établis avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015.
Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de greffier principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade d'avancement de ce corps en application de l'article 25 du décret du 30 mai 2003 précité et reclassés à cette même date dans le corps d'intégration dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 35 du présent décret.

Créé le 1 novembre 2015

Par dérogation au 4° de l'article 6, au titre des années 2016 et 2017, l'examen professionnel d'accès au corps des greffiers des services judiciaires est ouvert aux adjoints administratifs relevant du ministère de la justice justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, d'au moins neuf ans de services publics, dont trois ans dans les services judiciaires.
Le nombre de promotions effectuées au titre du présent article est calculé en appliquant une proportion maximale de deux cinquièmes à 5 % de l'effectif des greffiers des services judiciaires en position d'activité et de détachement au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Créé le 1 novembre 2015

La commission administrative paritaire du corps des greffiers des services judiciaires régi par le décret du 30 mai 2003 précité demeure compétente pour le corps régi par le présent décret et le mandat de ses membres est maintenu jusqu'à son renouvellement.
Les représentants du deuxième grade exercent les compétences des représentants du nouveau grade de greffier.
Les représentants du premier grade exercent les compétences des représentants du nouveau grade de greffier principal.

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 43 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales.Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 1 → Version 2Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 2 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 3 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 4 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 5 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Sct. Chapitre II : Recrutement et formationDécret n°2003-466 du 30 mai 2003Sct. Section 1 : Recrutement.Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 6 → Version 3Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 7 → Version 2Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 8 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 9 → Version 3Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 10 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 12 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Sct. Section 2 : Formation.Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 13 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 14 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 15 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 16 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Sct. Chapitre III : Dispositions relatives au classement.Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 17 → Version 3Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Sct. Chapitre IV : Avancement.Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 22 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 23 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 24 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 25 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Sct. Chapitre V : Dispositions particulières.Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 26 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 27 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 28 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 29 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 30 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 31 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 32 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Sct. Chapitre VI : Détachement.Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 33 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 34 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Sct. Chapitre VII : Dispositions transitoires.Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 35 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 36 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 37 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 38 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 39 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 40 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 41 → Version 1Décret n°2003-466 du 30 mai 2003Art. 42 → Version 1
- Décret n°2003-466 du 30 mai 2003
Art. 43, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Recrutement et formation, Sct. Section 1 : Recrutement., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Sct. Section 2 : Formation., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. Chapitre III : Dispositions relatives au classement., Art. 17, Sct. Chapitre IV : Avancement., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre V : Dispositions particulières., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Sct. Chapitre VI : Détachement., Art. 33, Art. 34, Sct. Chapitre VII : Dispositions transitoires., Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42

Créé le 1 novembre 2015

Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Créé le 1 novembre 2015

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2015

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45