DÉCRET n°2015-1276 du 13 octobre 2015

Article 2

Créé le 1 février 2016

La nomination dans un emploi de greffier fonctionnel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale dans un même emploi de greffier fonctionnel puisse excéder huit ans.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de greffier fonctionnel se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

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Abrogé depuis le samedi 1 mars 2025

Abrogé parDécret n°2024-1089 du 3 décembre 2024art. 38 (V)

En vigueur du lundi 1 février 2016 au vendredi 28 février 2025

La nomination dans un emploi de greffier fonctionnel est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée maximale de quatre ans, renouvelable, sans que la durée totale dans un même emploi de greffier fonctionnel puisse excéder huit ans.
Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.
Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de greffier fonctionnel se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.