Article 17
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L'exercice de ses fonctions d'officier public par l'huissier de justice salarié ainsi que celui de ses mandats professionnels sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre d'huissier de justice.
Pendant une période d'un an, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions d'huissier de justice salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, dans les dix jours suivant sa signature, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration à la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel il souhaite exercer.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration.
L'huissier de justice salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal judiciaire peut les exercer à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu au troisième alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal judiciaire, il doit prêter le serment prévu à l'article 35 du décret du 14 août 1975 susvisé.
Article 18
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La démission de l'huissier de justice salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et à celle de la chambre départementale des huissiers de justice dans le ressort de laquelle se situe l'office au sein duquel le salarié était nommé.
Article 19
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Tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un huissier de justice salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit :
1° Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour ;
2° Deux huissiers de justice titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition de la chambre régionale ou des chambres régionales des huissiers de justice conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus ;
3° Deux huissiers de justice salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives des huissiers de justice salariés, ou à défaut de la chambre régionale ou des chambres régionales des huissiers de justice.
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans.
Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Article 20
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Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu'au président de la chambre départementale des huissiers de justice et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort desquelles se situe l'office au sein duquel le salarié est nommé.
Les parties sont convoquéespar le greffe de la cour d'appel au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée à l'huissier de justice salarié.
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
Article 21
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Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre départementale des huissiers de justice, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.
Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune des parties, ainsi qu'au président de la chambre , au garde des sceaux, ministre de la justice, et au procureur général.
Article 22
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Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier l'huissier de justice salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier à l'huissier salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels de l'huissier de justice salarié.
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre départementale des huissiers de justice, le président de la commission instituée à l'article 19 et le procureur général, ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
Article 22-1
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La limite d'âge prévue à l'article 4 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée est applicable aux huissiers de justice salariés.