Article 1
La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées aux annexes I à IX de la présente décision en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Ces fréquences se substituent aux fréquences attribuées à Radio France pour la diffusion de ses programmes dans les mêmes zones par les décisions n°s 89-290 du 19 décembre 1989, 95-1097, 95-1099, 95-1103 du 23 mai 1995 et 2006-235 du 4 avril 2006 susvisées.
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