Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 18 et 45 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 5 bis et 5 quater, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française,
Décrète :
Article 1
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La commission d'accueil des ressortissants de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans la fonction publique instituée à l'article 11 du décret du 22 mars 2010 susvisé est régie par les dispositions du présent décret.
Article 2
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La commission est saisie par l'autorité administrative ou territoriale dont relève l'agent. Celle-ci transmet au secrétariat de la commission, en cinq exemplaires, tous les documents nécessaires à l'examen du dossier considéré.
L'instruction du dossier peut être reportée si le président juge nécessaire de disposer de pièces complémentaires.
Article 3
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Le président de la commission peut confier l'instruction des dossiers à des rapporteurs. Ceux-ci sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Article 4
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L'avis de la commission est consultatif.
Il est transmis à l'autorité administrative ou territoriale à l'origine de la saisine. L'autorité administrative ou territoriale concernée informe la commission de la suite donnée à son avis.
Article 5
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Des indemnités peuvent être allouées au président et aux rapporteurs de la commission.
I. ― Une indemnité forfaitaire est allouée au président pour chaque séance de la commission, dont il assure la présidence.
II. ― Une indemnité modulable de vacations est allouée aux rapporteurs de la commission pour chaque dossier examiné. Le montant de cette indemnité est fixé par le président de la commission en fonction du temps nécessaire à l'instruction du dossier et de sa complexité.
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget détermine les montants de référence des indemnités prévues par le présent décret.
Article 6
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Le président, les rapporteurs et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article 8
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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juin 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail,
de la solidarité et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
François Baroin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
Georges Tron