L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 3, L. 5-1, R. 1-2-1 à R. 1-2-8 ;
Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales ;
Vu le décret n° 2006-507 du 3 mai 2006 relatif à la régulation des activités postales et modifiant le code des postes et des communications électroniques ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques relatif aux obligations des prestataires de services postaux titulaires d'une autorisation ;
Vu la demande d'autorisation de services postaux présentée le 22 mai 2009 par la société 3L, sise Les Rapinaux, 49140 Baune ; RCS d'ANGERS 409 285 913 ;
Vu le courrier reçu le 4 janvier 2010 de la société 3L, en réponse à la demande d'informations complémentaires de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu le courrier remis en mains propres le 28 janvier 2010 par la société 3L ;
Après en avoir délibéré le 23 mars 2010 ;
La société 3L a adressé àl'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le 22 mai 2009, une demande en vue d'être autorisée à exercer l'activité de services postaux non réservés relatifs aux envois de correspondance intérieure incluant la distribution.
La société 3L est une à responsabilité limitée au capital de vingt mille sept cent trente-deux euros quarante (20 732,40 €).
La demande adressée le 22 mai 2009 par la société 3L concerne l'offre de services portant sur la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois de correspondance hors monopole postal.
La demande d'autorisation adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes respecte les formes prévues par l'article R. 1-2-2 du code des postes et des communications électroniques. Elle comporte l'ensemble des informations visées à l'article R. 1-2-3 du code des postes et des communications électroniques.
Ces informations permettent d'établir qu'aucun des motifs de refus visés à l'article L. 5-1, alinéa 2, du même code n'est opposable à la société 3L,
Décide :