JORF n°0132 du 10 juin 2010

Décret n°2010-632 du 9 juin 2010

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 158 bis à 158 duovicies ;

Vu la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, notamment son article 36,

Décrète :

Article 1

Pour l'application du I de l'article 158 quaterdecies et de l'article 158 septdecies du code des douanes, les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise doivent respecter les règles suivantes :

I. ― L'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise. Après vérification des données, le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise attribue au document un code de référence administratif unique et le communique à l'expéditeur.

II. ― Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise transmet sans délai le document administratif électronique au destinataire des produits ou, lorsque les produits sont exportés hors de l'Union européenne, aux autorités de l'Etat membre à partir duquel l'exportation est effectuée. L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable le code de référence administratif unique. Ce document est présenté aux autorités compétentes à toute réquisition des services de contrôle.

III. ― L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique avant l'expédition des produits soumis à accise.

Pendant le mouvement effectué en suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, modifier le document administratif électronique pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit une exportation.

IV. ― a) L'expéditeur est autorisé par le service des douanes et droits indirects territorialement compétent à ne pas mentionner, dans le projet de document administratif d'accompagnement électronique, les données relatives au destinataire de produits soumis à accise expédiés par voie maritime ou fluviale, si ce destinataire n'est pas définitivement connu au moment où l'expéditeur soumet son projet de document.

b) Dès que les données concernant le destinataire sont connues, et au plus tard lorsque les produits soumis à accise sont livrés au destinataire ou sont exportés, l'expéditeur les transmet au service de suivi informatique des mouvements de marchandises.

V. ― a) Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des produits soumis à accise, un document dénommé " accusé de réception ", est établi par l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises. Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise vérifie et confirme au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmet à l'expéditeur.

b) En cas d'exportation ou de livraison vers un territoire exclu du territoire de l'Union européenne tel que défini par l'article 158 quater du code des douanes, le bureau de douane de sortie visé à l'article 329, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015, doit émettre un visa qui atteste que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union européenne. Les données provenant du visa sont vérifiées par voie électronique et le rapport d'exportation est transmis à l'expéditeur.

VI. ― L'apurement des expéditions est réalisé par les destinataires des produits et, pour les exportations, par l'apurement automatique dès la sortie effective des produits de l'Union européenne.

La justification de l'apurement est apportée par l'expéditeur des produits ou par le certificat de réception ou d'exportation.

L'apurement est admis par l'établissement de l'accusé de réception et le statut “ apuré ” sur le téléservice de suivi informatique.

Article 1 bis

I. - Lorsque l'accès au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible, des produits peuvent être expédiés en suspension de droits d'accise à condition :

- qu'ils soient accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique ;

- que l'expéditeur informe l'administration des douanes et droits indirects avant l'expédition des marchandises, dans les conditions et les modalités qu'elle détermine.

Les modalités sont identiques lorsque l'expéditeur, qui doit en informer l'administration, ne peut pas se connecter en raison d'une indisponibilité de son propre système informatique.

II. - L'expéditeur peut changer la destination des marchandises conformément au III de l'article 1er. Il en informe préalablement l'administration. Lorsque l'expéditeur est en mesure de se connecter à nouveau au service de suivi informatique, il présente un projet de document administratif électronique, conformément aux dispositions du I de l'article 1er, en tenant compte le cas échéant du changement de destination effectué.

III. - Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, ce document remplace le document papier. Le document administratif électronique est transmis dans les conditions fixées au II de l'article 1er et la réception des produits est attestée dans les conditions fixées aux V et VI de l'article 1er.

Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne sont pas validées, le mouvement est considéré comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous couvert du document papier. Une copie de ce document est conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité matières.

Si le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible et ne permet pas au destinataire d'établir l'accusé de réception mentionné aux V et VI de l'article 1er, le destinataire présente à l'administration, lors de la réception des produits soumis à accise, un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception et attestant de la réception des produits.

Les modalités sont identiques lorsque le destinataire, qui doit en informer l'administration, ne peut pas se connecter au service en raison d'une indisponibilité de son propre système informatique.

Lorsque le destinataire est en mesure de se connecter à nouveau au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il établit un accusé de réception par voie électronique.

Article 2

Pour l'application du II de l'article 158 quaterdecies, les procédures informatisées applicables à la circulation de produits en régime de droits acquittés, exonérés ou exemptés sont les suivantes :

I.-L'expéditeur peut soumettre un projet de document administratif électronique appelé document simplifié d'accompagnement (DSA), par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise.

Le document simplifié d'accompagnement peut être remplacé par une déclaration simplifiée polyvalente commerciale ou administrative (DSPC/ DSPA) ou tous documents commerciaux comportant la mention “ document d'accompagnement simplifié pour le contrôle fiscal ”.

II.-Les DSA établis au moyen du téléservice de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise sont imprimés et l'exemplaire papier accompagne la marchandise.

III.-Le DSA comporte trois exemplaires. Le destinataire peut demander à l'administration des douanes et droits indirects le remboursement de l'accise acquittée, en produisant l'exemplaire numéro 3 du DSA qui lui aura été renvoyé par l'expéditeur.

Article 3

I. - Un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut livrer directement en France métropolitaine en suspension des droits d'accise des produits, sous couvert du document administratif électronique unique mentionné à l'article 158 septdecies du code des douanes, à des opérateurs, autres que des particuliers, désignés par un destinataire enregistré en France métropolitaine, sans que ces produits soient préalablement réceptionnés dans les locaux de ce dernier. Pour chaque livraison, l'adresse du dernier destinataire réel figurera sur le document d'accompagnement.

II. ― Le destinataire enregistré désigne un bureau de douane et droits indirects de domiciliation auprès duquel il acquitte, le cas échéant, les droits d'accise sur les produits livrés.
III. ― Outre les obligations définies au II et au IV de l'article 158 nonies du code des douanes, le destinataire enregistré est tenu de mettre à disposition du bureau de domiciliation, et sur simple demande de celui-ci, la liste des clients livrés durant l'année en cours et les trois années la précédant.
IV. ― Dans le cadre de la procédure informatisée décrite à l'article 1er, le document administratif électronique doit être apuré par le destinataire enregistré qui doit fournir à l'administration tout élément de preuve de la réception et de la prise en charge du produit.

Article 3 bis

Un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré peut fractionner en France métropolitaine une livraison en suspension des droits d'accise dans les conditions suivantes :

- le destinataire initial et les nouveaux destinataires ont le statut d'entrepositaire agréé, le destinataire initial pouvant être inclus dans les nouveaux destinataires. Les nouveaux destinataires ne doivent pas dépasser le nombre de neuf ;

- la somme totale des quantités de produits soumis à accise inscrits sur les documents administratifs électroniques issus du fractionnement équivaut à la somme totale inscrite dans le document administratif électronique initial.

Article 4

Les organismes mentionnés à l'article 158 septies du code des douanes peuvent s'approvisionner en produits exonérés des droits d'accise. Cet approvisionnement s'effectue auprès de distributeurs en droits acquittés appartenant au réseau des fournisseurs de produits énergétiques, avec lesquels ils contractent préalablement.
Selon les modalités fixées par la direction générale des douanes et droits indirects, les fournisseurs de produits énergétiques présentent auprès du service désigné par cette administration leur demande de remboursement des droits d'accise pour les produits livrés aux organismes susvisés. Ce remboursement leur est accordé après vérification du respect des conditions de livraison des produits.

Article 5

Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juin 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin