JORF n°0132 du 10 juin 2010

Article 2

Article 2

La commission est saisie par l'autorité administrative ou territoriale dont relève l'agent. Celle-ci transmet au secrétariat de la commission, en cinq exemplaires, tous les documents nécessaires à l'examen du dossier considéré.
L'instruction du dossier peut être reportée si le président juge nécessaire de disposer de pièces complémentaires.


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Version 1

La commission est saisie par l'autorité administrative ou territoriale dont relève l'agent. Celle-ci transmet au secrétariat de la commission, en cinq exemplaires, tous les documents nécessaires à l'examen du dossier considéré.

L'instruction du dossier peut être reportée si le président juge nécessaire de disposer de pièces complémentaires.