JORF n°0150 du 28 juin 2008

Article 57

Article 57

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.
Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.


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Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, en application de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, créer des filiales et prendre des participations dans des sociétés ou groupements de droit privé.

Lorsqu'un établissement détient plus de la moitié des actions ou des parts sociales de la personne morale mentionnée à l'alinéa précédent, celle-ci est dénommée filiale de cet établissement.