JORF n°0150 du 28 juin 2008

Article 41

Article 41

Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.
Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement et des fonds des fondations universitaires.


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Version 1

Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.

Des fonds peuvent néanmoins être déposés dans des établissements bancaires ou à la Caisse des dépôts et consignations pour un usage strictement lié à un transit technique ou aux placements des libéralités reçues par l'établissement et des fonds des fondations universitaires.