JORF n°0150 du 28 juin 2008

Article 16

Article 16

Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article 12 ;
2° Le budget principal ou le budget annexe ou un état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions de l'article 9 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ;
3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
4° Le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article 4 est dépassé.


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Version 1

Lors de la séance du conseil d'administration, le recteur d'académie, chancelier des universités, ou le représentant du ministre peut décider que le budget est soumis à son approbation dans les cas suivants :

1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé à l'article 12 ;

2° Le budget principal ou le budget annexe ou un état prévisionnel des recettes et des dépenses n'est pas en équilibre réel eu égard notamment aux dispositions de l'article 9 relatives aux prélèvements sur le fonds de roulement ;

3° Le budget principal ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;

4° Le plafond d'emplois défini au b du 1° du II de l'article 4 est dépassé.