JORF n°102 du 2 mai 2002

Chapitre Ier : De la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation

Article 1

I. - Chaque année est inscrit en recettes de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation créé par le I de l'article 39 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, au titre des produits de la fiscalité foncière sur les terrains et de la contribution sur les patentes définies par les dispositions fiscales applicables à Mayotte, un montant prévisionnel égal au montant inscrit pour l'exercice précédent.

Lorsque le montant des ressources encaissées et comptabilisées par le comptable au titre des impôts mentionnés à l'alinéa précédent est différent du montant ainsi fixé, il est procédé à la réévaluation de celui-ci, à la clôture de l'exercice précédent.

II. - En 2002, le montant mentionné au premier alinéa du I est égal au montant des produits de la fiscalité foncière sur les terrains et de la contribution sur les patentes inscrits au budget primitif de la collectivité départementale pour 2001. Le cas échéant, il est procédé à sa réévaluation dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I.

Article 2

Le montant des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques mentionné au premier alinéa de l'article 40 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée est provisoirement calculé sur la base du montant du principal de l'impôt inscrit au budget primitif de la collectivité départementale au titre de l'exercice précédent.

Le montant définitif est calculé sur la base du montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques constaté au compte administratif de l'exercice.

Article 3

Les montants provisoires et définitifs déterminés dans les conditions fixées aux articles 1er et 2 sont constatés par arrêté du préfet de Mayotte.

Article 4

La répartition entre les communes des ressources de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation, effectuée dans les conditions fixées par le deuxième alinéa du II de l'article 39 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, est constatée par arrêté du préfet de Mayotte au vu des montants provisoires et définitifs de ces ressources.

Les montants ainsi constatés et répartis sont attribués par versements mensuels à chaque commune.