JORF n°102 du 2 mai 2002

Chapitre II : Du comité de gestion de la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation

Article 5

Le comité de gestion de la section d'investissement du fonds intercommunal de péréquation institué par le IV de l'article 39 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée comprend :

1° Six membres représentant l'Etat :

a) Le préfet de Mayotte, ou son représentant ;

b) Le trésorier-payeur général, ou son représentant ;

c) Quatre fonctionnaires de l'Etat désignés par le préfet, ou leurs représentants ;

2° Deux membres, autres que le président, du conseil général de Mayotte désignés par ce conseil pour la durée de leur mandat et deux suppléants désignés dans les mêmes conditions ;

3° Quatre maires titulaires et quatre maires ou adjoints au maire, suppléants, élus pour la durée de leur mandat dans les conditions prévues à l'article 6.

Article 6

Les membres du comité de gestion mentionnés au 3° de l'article 5 sont élus par les maires de Mayotte, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

Les listes de candidats doivent comporter, pour les titulaires et pour les suppléants, un nombre de noms égal au nombre de sièges à pourvoir. Les sièges obtenus par chaque liste sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

Un arrêté préfectoral fixe les modalités de déroulement de ces élections.

Article 7

Nul ne peut être membre du comité de gestion simultanément au titre du 2° et du 3° de l'article 5.

Lorsqu'un membre du comité de gestion représentant les communes devient président du conseil général ou est désigné par le conseil général pour représenter la collectivité départementale au sein du comité, il est remplacé par le premier suppléant de la liste correspondante jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité de gestion.

Les suppléants des membres du comité mentionnés au 2° et au 3° de l'article 5 les représentent en cas d'absence ou d'empêchement et les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission, de démission d'office ou de révocation.

Il est procédé à une nouvelle désignation ou à une nouvelle élection de membres titulaires ou suppléants mentionnés aux 2° et 3° de l'article 5 si la liste des membres suppléants est épuisée.

Article 8

La présidence du comité de gestion est assurée par le préfet ou, en cas d'empêchement, par son représentant.

Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an. Le président convoque les réunions du comité et en fixe l'ordre du jour. Il peut inviter pour être entendue par le comité toute personne dont il estime l'avis utile.

Le comité de gestion délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du comité de gestion sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Ces décisions sont rendues exécutoires par arrêté du préfet publié au recueil des actes de la préfecture de Mayotte. Elles sont notifiées par le préfet aux maires des communes concernées.

Le secrétariat du comité de gestion est assuré par le service de l'Etat désigné par le préfet.

Article 9

Chaque année, le comité de gestion définit les critères d'éligibilité des opérations d'investissement, arrête la liste des opérations d'équipement éligibles en tenant compte de l'ordre de priorité établi par chaque commune et fixe, pour chaque opération, le montant de la subvention accordée.

Article 10

La subvention mentionnée à l'article 9 est annulée et remise à la disposition du comité de gestion en vue d'une nouvelle affectation lorsque la commune ne peut pas justifier d'un début d'exécution de l'opération financée dans les deux années qui suivent la notification de la décision d'attribution.