JORF n°196 du 25 août 2000

Chapitre 3 : Avancement

Article 17

Les avancements d'échelon et de classe sont prononcés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

Article 18

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe ou groupe, telle qu'elle figure au titre III du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après consultation du comité technique central de l'établissement.

Article 19

Sauf dispositions particulières précisées au titre III du présent décret pour les personnels d'exécution, les nominations à la classe supérieure d'un même groupe interviennent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe d'origine. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans les conditions et limites mentionnées au a de l'article 16 ci-dessus.