JORF n°196 du 25 août 2000

Arrêté du 31 juillet 2000

Le ministre de l'intérieur,

Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, dont la ratification a été autorisée par la loi du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 75-432 du 2 juin 1975 instituant l'Office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art ainsi que l'article D. 8-1 du code de procédure pénale, modifié par le décret n° 97-285 du 25 mars 1997 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret n° 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Vu l'échange de lettres entre le groupement d'intérêt économique ARGOS et le ministère de l'intérieur concernant les modalités de communication des informations contenues dans TREIMA relatives aux objets volés, à l'exclusion de toutes données nominatives ;

Considérant que le GIE ARGOS regroupe la plupart des compagnies et mutuelles d'assurance françaises ;

Vu la lettre n° 665-133 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 mars 2000,

Arrête :

Article 1

Est autorisée la création au sein de la direction générale de la police nationale du ministère de l'intérieur (direction nationale de la police judiciaire) d'un traitement automatisé d'informations nominatives, dénommé TREIMA (Thésaurus de recherche électronique et d'imagerie en matière artistique), dont la finalité est le suivi des objets d'art et biens culturels volés ou ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, au travers des affaires auxquelles ils se rapportent.

Article 2

Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont :

a) Pour les propriétaires, possesseurs ou détenteurs des objets volés : nom, prénom, qualité, raison sociale, adresse et coordonnées téléphoniques ;

b) Pour les enquêteurs : nom, service d'affectation.

Sont également enregistrées les informations non nominatives concernant l'infraction (nature, lieu et date de commission des faits, service saisi de l'enquête), les traces et indices relevés sur les lieux (traces de pesées, présence de traces papillaires, modus operandi, traces de pneus et d'effraction), ainsi que les informations relatives à la description des objets d'art et biens culturels visés à l'article 1er, y compris celles qui sont indirectement nominatives.

Article 3

Les destinataires des informations visées à l'article 2 sont les services français de police et de gendarmerie. Les services homologues d'Etats liés à la France par une convention ou un accord international de coopération policière peuvent avoir connaissance de ces mêmes informations dans la mesure nécessaire à l'instruction d'une procédure judiciaire ouverte sur leur territoire, ainsi que, en application et dans les limites fixées par le décret du 25 mars 1997 susvisé, les autorités centrales des Etats membres de l'Union européenne.

Les services des douanes (direction nationale des renseignements et des enquêtes douanières, DNRED), du ministère de la culture (direction des musées de France et direction du patrimoine) et le groupement d'intérêt économique ARGOS ne peuvent être destinataires que des données non nominatives relatives aux objets et oeuvres d'art volés.

Article 4

Conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit d'accès s'exerce directement auprès du chef de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels au ministère de l'intérieur (direction nationale de la police judiciaire).

Article 5

Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2000.

Jean-Pierre Chevènement