Le ministre de l'intérieur,
Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel signée à Strasbourg le 28 janvier 1981, dont la ratification a été autorisée par la loi du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 75-432 du 2 juin 1975 instituant l'Office central pour la répression du vol d'oeuvres et objets d'art ainsi que l'article D. 8-1 du code de procédure pénale, modifié par le décret n° 97-285 du 25 mars 1997 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 86-1216 du 28 novembre 1986 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 97-286 du 25 mars 1997 relatif à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ;
Vu l'échange de lettres entre le groupement d'intérêt économique ARGOS et le ministère de l'intérieur concernant les modalités de communication des informations contenues dans TREIMA relatives aux objets volés, à l'exclusion de toutes données nominatives ;
Considérant que le GIE ARGOS regroupe la plupart des compagnies et mutuelles d'assurance françaises ;
Vu la lettre n° 665-133 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 16 mars 2000,
Arrête :