Article 13
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les candidats admis à un concours sont nommés stagiaires par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Ils sont tenus d'accomplir un stage d'une durée d'un an.
S'il présente des justifications, la nomination du candidat peut être reportée à une date ultérieure. Si celle-ci ne peut intervenir dans le délai maximum d'un an ou si les justifications ne sont pas jugées suffisantes, le candidat perd le bénéfice de son admission au concours.
A l'issue du stage, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques prononce la nomination à titre définitif des agents dont les services ont donné satisfaction.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, la nomination des intéressés est prononcée à titre définitif.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur catégorie, groupe et classe d'origine s'ils étaient déjà en fonctions à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite maximale d'une année.
Article 14
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les agents régis par le présent décret qui accèdent à un nouveau groupe par la voie d'une liste d'aptitude sont dispensés de stage. Ils sont nommés à titre définitif par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Article 15
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe unique ou de la classe de base du groupe dans lequel ils ont été recrutés.
Toutefois, les stagiaires qui avaient déjà la qualité d'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.
Article 16
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Lors de leur nomination à titre définitif, les agents recrutés en application du présent titre sont classés dans la classe unique ou la classe de base de leur groupe, dans les conditions suivantes :
a) Les agents qui avaient déjà la qualité d'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Les agents qui, dans leur classe d'origine, détenaient un indice supérieur à l'indice terminal de la classe à laquelle ils accèdent sont classés au dernier échelon de cette classe et conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où, à la suite d'une promotion, ils bénéficient d'un indice au moins égal ;
b) Les agents autres que ceux mentionnés au a ci-dessus sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes prévues pour la classe unique ou la classe de base du groupe auquel ils accèdent, outre le temps passé au service national actif, pour leur totalité les services précédemment accomplis en qualité d'agent public et, pour les deux tiers de leur durée, les services accomplis après l'âge de dix-huit ans en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions de nature comparable et de niveau équivalent. Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apprécie ces services au vu des justificatifs produits.
Pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.