JORF n°196 du 25 août 2000

Article 19

Article 19

Sauf dispositions particulières précisées au titre III du présent décret pour les personnels d'exécution, les nominations à la classe supérieure d'un même groupe interviennent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe d'origine. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans les conditions et limites mentionnées au a de l'article 16 ci-dessus.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Sauf dispositions particulières précisées au titre III du présent décret pour les personnels d'exécution, les nominations à la classe supérieure d'un même groupe interviennent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe d'origine. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans les conditions et limites mentionnées au a de l'article 16 ci-dessus.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 août 2000

Sauf dispositions particulières précisées au titre III du présent décret pour les personnels d'exécution, les nominations à la classe supérieure d'un même groupe interviennent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe d'origine. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans les conditions et limites mentionnées au a de l'article 16 ci-dessus.