JORF n°196 du 25 août 2000

Article 18

Article 18

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe ou groupe, telle qu'elle figure au titre III du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après consultation du comité technique central de l'établissement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe ou groupe, telle qu'elle figure au titre III du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après consultation du comité technique central de l'établissement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe ou groupe, telle qu'elle figure au titre III du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après consultation du comité technique paritaire central de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 août 2000

L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.

La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe ou groupe, telle qu'elle figure au titre III du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.

Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche après consultation du comité technique paritaire central de l'établissement.