Article 1
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les ingénieurs, les techniciens et les personnels administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques recrutés pour une durée indéterminée sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Ces agents participent, sous l'autorité du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, aux missions dévolues à l'établissement par l'article R. 234-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à celles qui leur sont prescrites par la loi.
Article 2
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionnés à l'article 1er ci-dessus se répartissent en trois catégories : les personnels de conception et d'encadrement, les personnels d'application et les personnels d'exécution. Chacune de ces catégories comporte un ou plusieurs groupes comprenant une filière administrative dont relèvent les agents employés à la gestion administrative, budgétaire, financière et juridique de l'établissement et une filière technique dans laquelle sont classés les agents occupant des emplois de nature scientifique, technique ou contribuant aux missions de police prévues par la loi.
Article 3
Abrogé depuis le 2014-03-24 par [object Object]
Seuls des candidats de nationalité française peuvent être recrutés pour occuper les emplois de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comportant des missions de police.
Article 4
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le présent décret ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération ou d'une association agréée de pêche.
En outre, un agent commissionné en application du 1° de l'article L. 237-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut être affecté dans une brigade départementale mise à disposition d'une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dans le conseil d'administration de laquelle siège un membre de sa famille.
Article 5
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Il est institué auprès du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Elle peut en outre se constituer en conseil de discipline.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 6
Abrogé depuis le 2014-03-24 par [object Object]
Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent décret une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et de leur appréciation.
Le pouvoir de notation appartient au directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Cette notation est établie sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur général après avis du comité technique central de l'établissement.
Article 7
Abrogé depuis le 2017-01-01 par [object Object]
Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
- le traitement brut afférent à l'indice affecté à leur échelon de classement ;
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement.
Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque groupe, les échelonnements indiciaires applicables. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de primes et indemnités.