JORF n°196 du 25 août 2000

Article 4

Article 4

Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le présent décret ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération ou d'une association agréée de pêche.

En outre, un agent commissionné en application du 1° de l'article L. 237-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut être affecté dans une brigade départementale mise à disposition d'une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dans le conseil d'administration de laquelle siège un membre de sa famille.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le présent décret ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération ou d'une association agréée de pêche.

En outre, un agent commissionné en application du 1° de l'article L. 237-1 du code rural et de la pêche maritime ne peut être affecté dans une brigade départementale mise à disposition d'une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dans le conseil d'administration de laquelle siège un membre de sa famille.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le présent décret ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération ou d'une association agréée de pêche.

En outre, un agent commissionné en application du 1° de l'article L. 237-1 du code rural ne peut être affecté dans une brigade départementale mise à disposition d'une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dans le conseil d'administration de laquelle siège un membre de sa famille.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 août 2000

Les agents du Conseil supérieur de la pêche régis par le présent décret ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération ou d'une association agréée de pêche.

En outre, un agent commissionné en application du 1° de l'article L. 237-1 du code rural ne peut être affecté dans une brigade départementale mise à disposition d'une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dans le conseil d'administration de laquelle siège un membre de sa famille.