JORF n°196 du 25 août 2000

Article 6

Article 6

Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent décret une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et de leur appréciation.

Le pouvoir de notation appartient au directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Cette notation est établie sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur général après avis du comité technique central de l'établissement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011

Abrogé le lundi 24 mars 2014

Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent décret une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et de leur appréciation.

Le pouvoir de notation appartient au directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Cette notation est établie sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur général après avis du comité technique central de l'établissement.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent décret une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et de leur appréciation.

Le pouvoir de notation appartient au directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Cette notation est établie sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 août 2000

Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent décret une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et de leur appréciation.

Le pouvoir de notation appartient au directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Cette notation est établie sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.