JORF n°196 du 25 août 2000

Article 1

Article 1

Les ingénieurs, les techniciens et les personnels administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques recrutés pour une durée indéterminée sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Ces agents participent, sous l'autorité du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, aux missions dévolues à l'établissement par l'article R. 234-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à celles qui leur sont prescrites par la loi.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les ingénieurs, les techniciens et les personnels administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques recrutés pour une durée indéterminée sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Ces agents participent, sous l'autorité du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, aux missions dévolues à l'établissement par l'article R. 234-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à celles qui leur sont prescrites par la loi.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Les ingénieurs, les techniciens et les personnels administratifs de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques recrutés pour une durée indéterminée sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Ces agents participent, sous l'autorité du directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, aux missions dévolues à l'établissement par l'article R. 234-3 du code rural, ainsi qu'à celles qui leur sont prescrites par la loi.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 août 2000

Les ingénieurs, les techniciens et les personnels administratifs du Conseil supérieur de la pêche recrutés pour une durée indéterminée sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Ces agents participent, sous l'autorité du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, aux missions dévolues à l'établissement par l'article R. 234-3 du code rural, ainsi qu'à celles qui leur sont prescrites par la loi.