Article L371-6
Abrogé depuis le 2016-07-01
Il est institué un fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par les calamités agricoles telles qu'elles sont définies à l'article L. 362-2. L'action de ce fonds concourt au développement de l'assurance contre les risques agricoles.
Article L371-12
Abrogé depuis le 2025-03-26 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Âge maximal des travailleurs en outre-mer
Résumé En outre-mer, les jeunes travailleurs doivent avoir moins de 35 ans pour commencer dans une exploitation agricole.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'âge maximal du salarié ou du stagiaire mentionné au I de l'article L. 330-4 à son arrivée sur l'exploitation est de trente-cinq ans.
Article L371-13
Abrogé depuis le 2016-07-01
Les risques reconnus comme normalement assurables dans le cadre de chacun des départements d'outre-mer sont fixés par arrêté interministériel, sur proposition de la commission des calamités agricoles prévue à l'article L. 362-22.
Article L371-14
Abrogé depuis le 2016-07-01
Peuvent prétendre au bénéfice de ladite indemnisation :
1° Dans les limites prévues à l'article L. 362-7, les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés au moment du sinistre par le propriétaire ou l'exploitant contre les risques mentionnés à l'article L. 362-8.
A titre transitoire et pour une période dont la limite sera fixée par voie réglementaire, l'assurance contre l'incendie des bâtiments, des récoltes et du cheptel mort ou vif pourra suppléer aux assurances dont les conditions sont définies aux articles L. 362-7 et L. 362-8. L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante.
Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages ;
2° Dans la limite de 50 % des dommages subis, les agriculteurs qui justifient ne pas posséder d'éléments d'exploitations assurables, mais qui contribuent à l'alimentation du fonds institué par le présent chapitre en ayant supporté les taxes parafiscales mentionnées à l'article L. 362-4.
Article L371-15
Abrogé depuis le 2014-10-15 par [object Object]
En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles énumérés par voie réglementaire conformément à l'article L. 362-8, le fonds de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d'outre-mer prend en charge, pour une période de cinq ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférente à ces risques contractée par les propriétaires ou exploitants cultivant au plus six hectares pondérés.
Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l'importance du risque et la nature des cultures.
L'arrêté prévu à l'article L. 362-8 détermine également le taux de cette prise en charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première année et 10 p. 100 au cours de la dernière année.
Pour l'application de ces dispositions, le fonds, en tant que de besoin, pourra être alimenté par une taxe sur l'importation des alcools dans les départements d'outre-mer.
Article L371-16
Abrogé depuis le 2014-10-15 par [object Object]
L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par l'Etat.
Article L371-17
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 362-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.
Article L371-18
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
En cas de calamités, les dommages sont évalués :
1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ou, pour les agriculteurs mentionnés à l'article L. 362-9, d'après la valeur vénale au jour du sinistre, vétusté déduite ;
2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture, sans que ces frais puissent excéder la valeur vénale du terrain ;
4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.
Article L371-19
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, au titre de l'année culturale, sur proposition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer, prévue à l'article L. 362-22, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'article L. 362-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies aux articles L. 362-6, L. 362-7 et L. 362-9, les indemnités versées par le fonds.
Article L371-20
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles L. 362-6 à L. 362-9.
Article L371-21
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Un prêt aux victimes des calamités agricoles peut être accordé aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 361-13 ne sont pas applicables.
La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l'indemnisation prévue par le présent chapitre, soit au titre de la prise en charge réelle du prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles, soit par l'effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un tiers responsable ou un organisme d'assurance, ne peut dépasser le montant des dommages qu'il a subis.
Article L371-22
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.
Article L371-23
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant de dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
Article L371-25
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Les contestations relatives à l'application des articles L. 362-6 à L. 362-9, L. 362-12, L. 362-13 et L. 362-16 à L. 362-19 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
Article L371-26
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues à l'article 161, dernier alinéa, du code pénal.
Article L371-27
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Il est créé une commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer. Elle a notamment pour mission :
1° L'information du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer en ce qui concerne la prévention des risques et la détermination des conditions de prise en charge des calamités ;
2° La présentation de propositions aux ministres compétents en ce qui concerne les taux des diverses recettes du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et les conditions d'indemnisation.
Elle est également consultée sur tous les textes d'application du présent chapitre.
Un décret fixe la composition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer et des comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.
Article L371-28
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la gestion du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et son action dans le domaine de l'information et de la prévention, la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les règles relatives à l'évaluation des dommages et à la fixation du montant des indemnités.
Article L371-29
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer pourra recevoir des avances de la Caisse nationale de crédit agricole pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Article L371-30
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; toutefois, cette disposition n'est pas opposable à leurs preneurs.
Article L371-31
Abrogé depuis le 2016-04-02 par [object Object]
Les 1° et 2° de l'article L. 361-2 et l'article L. 361-5 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
A la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de la gestion des risques en agriculture prévu à l'article L. 361-8 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer.