Code rural et de la pêche maritime

Article L371-26

Créé le 2 juin 2012

Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues à l'article 161, dernier alinéa, du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 avril 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 5

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au vendredi 1 avril 2016

Créé parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 7

Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues à l'article 161, dernier alinéa, du code pénal.