Code rural et de la pêche maritime

Chapitre préliminaire : La politique d'installation et de transmission en agriculture

Article L330-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture

Résumé L'État fixe les règles pour aider les jeunes à s'installer en agriculture, et les régions s'assurent que leurs projets sont viables et publient un rapport chaque année.

L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.

Toutefois, lorsqu'elles se sont vu confier, en application du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la gestion des aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l'article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.

Pour l'attribution des aides à l'installation, dans le respect des définitions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur fixées par voie réglementaire, ces autorités s'assurent que :

1° Les candidats élaborent un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux ;

2° Les candidats justifient de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'un niveau de diplôme ou d'expérience professionnelle, préalablement à leur installation. Par dérogation, ces autorités peuvent aussi prévoir que ce niveau soit atteint progressivement par le candidat au cours de son installation.

L'aide à l'installation peut être modulée si les candidats n'ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-4 du présent code ou s'ils n'ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l'exploitation.

Les autorités de gestion régionales établissent chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission en agriculture dans leur région. Ces bilans, consolidés à l'échelle nationale par l'Etat, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu'un bilan des versements de l'année écoulée.

Article L330-2

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Dispositif d'installation progressive pour les chefs d'exploitation agricoles

Résumé Les futurs chefs d'exploitation agricoles peuvent prendre leurs responsabilités progressivement sur cinq ans.

Afin de faciliter l'accès aux responsabilités de chef d'exploitation, il est instauré, dans des conditions fixées par décret, un dispositif d'installation progressive mis en place sur une période maximale de cinq ans.

Article L330-3

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Contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture

Résumé Les futurs agriculteurs en formation peuvent avoir une assurance santé avec l'Etat.

Toute personne suivant des formations ou des stages en vue de son installation en agriculture et répondant à des conditions définies par décret peut bénéficier d'un contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture conclu avec l'Etat, si elle ne relève pas d'un régime de sécurité sociale.

Les personnes mentionnées au premier alinéa ont le statut de stagiaires de la formation professionnelle continue, en application de la sixième partie du code du travail, sauf lorsqu'elles effectuent le stage d'application en exploitation mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du présent code. Les articles L. 6342-2 et L. 6342-3 du code du travail leur sont applicables.

Le contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture n'emporte le versement d'aucune rémunération ou allocation en dehors des périodes durant lesquelles la personne perçoit une rémunération au titre d'un emploi ou d'un stage.

Un décret détermine le contenu du contrat de couverture sociale pour l'installation en agriculture, sa durée maximale et les conditions de son renouvellement.

Article L330-4

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Réseau France services agriculture : accueil et accompagnement des agriculteurs

Résumé Le réseau France services agriculture aide les agriculteurs à démarrer ou à transmettre leur exploitation en offrant un point d’accueil unique, du conseil et un registre pour mettre en relation vendeurs et acheteurs.
Mots-clés : Agriculture Politiques publiques Transmission d'exploitation Accompagnement agricole

I.-Dans chaque département, le réseau France services agriculture est constitué du point d'accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l'installation des agriculteurs mentionné au 4° de l'article L. 511-4, des structures de conseil et d'accompagnement agréées en application de l'article L. 330-7 et des établissements locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

Le réseau mentionné au premier alinéa du présent I propose un service d'accueil et d'orientation à toute personne souhaitant s'engager dans une activité agricole ou envisageant de transmettre son exploitation agricole. Il propose un service de conseil et d'accompagnement à toute personne ayant un projet d'installation en agriculture ou de transmission de son activité agricole, dans les conditions prévues aux articles L. 330-5 à L. 330-8.

Cet accueil et cet accompagnement peuvent notamment se faire par des visites sur les exploitations agricoles d'exploitants identifiés comme souhaitant cesser leur activité, après accord de ces derniers, afin de concilier activité agricole et projet de transmission.

II.-Chaque personne accueillie par le réseau est enregistrée par le point d'accueil dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre les cédants et les repreneurs ainsi que le suivi des installations et des transmissions.

Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, établit les conditions d'enregistrement dans le répertoire et les conditions d'accès aux informations qu'il contient.

Détenues par les conseillers du point d'accueil départemental unique mentionné au I, ces informations sont mises gratuitement à la disposition des personnes accueillies par le réseau France services agriculture si la personne ayant transmis l'information y consent.

III.-Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative contrôle le respect des règles mentionnées aux articles L. 330-5 à L. 330-8 par les membres du réseau mentionné au I du présent article sont déterminées par voie réglementaire.

Article L330-5

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Proposition annuelle du point d’accueil pour transmettre une exploitation 5 ans avant la retraite

Résumé Le point d’accueil départemental unique envoie chaque année aux agriculteurs proches de la retraite un courrier pour les aider à préparer l’acheminement ou le transfert de leur exploitation et identifier un repreneur potentiel.
Mots-clés : Agriculture Retraite Transmission

Cinq ans avant qu'un exploitant agricole du département atteigne l'âge légal de départ à la retraite, le point d'accueil départemental unique lui propose de lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de son exploitation et son éventuel projet de cession et de lui indiquer s'il a identifié un repreneur potentiel.

Le point d'accueil renouvelle chaque année sa proposition à l'exploitant agricole qui n'a pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa.

Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des deux premiers alinéas répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d'agriculture France et rappellent l'intérêt de préparer suffisamment à l'avance la transmission d'une exploitation. Ils présentent les outils existants d'estimation de la valeur d'une exploitation et les avantages liés à l'inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez-vous avec un référent unique au sein du point d'accueil.

Le point d'accueil sollicite les exploitants agricoles sur la base d'informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 114-9 du code des relations entre le public et l'administration.

Les informations recueillies par le point d'accueil départemental unique sont enregistrées dans le répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4 du présent code.

Article L330-6

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Orientation vers le point d’accueil départemental unique

Résumé Le point d’accueil départemental unique guide toute personne voulant démarrer une activité agricole ou céder son exploitation vers des structures de conseil agréées par l’État et favorise l’échange entre personnes aux orientations différentes.
Mots-clés : Agriculture Installation Conseil

Toute personne ayant pour projet d'exercer une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 ou de céder une exploitation agricole peut prendre contact avec le point d'accueil départemental unique.

Le point d'accueil oriente la personne ayant un projet vers des structures de conseil et d'accompagnement agréées par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 330-7. Il présente de manière exhaustive les structures de conseil et d'accompagnement aux personnes qu'il oriente. Il veille à l'équité entre ces dernières et au respect du pluralisme. Il satisfait à une obligation de neutralité dans la présentation de l'offre de ces structures.

Le point d'accueil organise, dans le respect du pluralisme, un temps collectif d'échange entre les personnes ayant un projet d'installation, en favorisant la rencontre de personnes envisageant des orientations technico-économiques différentes.

Article L330-7

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Agréments des structures de conseil et d’accompagnement en agriculture

Résumé Les structures qui conseillent les agriculteurs doivent être agréées par l’État selon un cahier des charges national et régional, précisant leurs compétences et la protection du secret commercial.
Mots-clés : Agriculture Conseil Agrément Réglementation

Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées par l'autorité administrative compétente de l'État sous réserve de remplir les conditions prévues par un cahier des charges.

Ce cahier des charges comprend :

1° Des règles nationales définies par décret après avis d'une instance nationale de concertation sur la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles, comprenant des représentants de l'Etat, des régions et des autres personnes intéressées par cette politique ;

2° Des règles propres à chaque région, définies par l'autorité administrative compétente après avis d'une instance régionale de concertation comprenant des représentants des acteurs mentionnés au 1°.

Il précise notamment, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner, les compétences, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de la coordination des services rendus par ces structures dans le réseau mentionné à l'article L. 330-4.

Les structures de conseil et d'accompagnement sont agréées pour les missions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 330-8 ou pour l'une d'entre elles seulement.

Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article L330-8

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Aide aux nouveaux agriculteurs : conseils & formations

Résumé Les structures de conseil accompagnent les futurs agriculteurs pour qu'ils trouvent un terrain ou une exploitation à reprendre : elles donnent avis juridique/économique/écologique , orientent vers des prestataires compétents , proposent un parcours de formation adapté.
Mots-clés : Agriculture Installation Transmission

I.-Les structures de conseil et d'accompagnement facilitent les mises en relation entre les personnes ayant un projet d'installation et celles souhaitant céder leur exploitation agricole, en s'appuyant sur les données du répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4.

Elles fournissent aux personnes ayant un projet d'installation un conseil ou un accompagnement pour assurer la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d'accompagnement à la transmission.

Les structures de conseil et d'accompagnement peuvent notamment orienter les personnes ayant un projet vers des prestataires de services compétents, en veillant à respecter le pluralisme et l'équité entre eux.

La structure de conseil et d'accompagnement choisie par la personne ayant un projet d'installation ou de transmission réalise un état des lieux des compétences et, si elle l'estime nécessaire au regard de cet état des lieux, conçoit, sur la base d'une méthode commune, et propose un parcours de formation pour lui permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel.

Dans chaque département, cette méthode commune est établie par l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'enseignement agricole, conjointement avec les partenaires du réseau mentionné au même article L. 330-4. L'autorité administrative de l'Etat en supervise l'application.

Pour suivre une formation recommandée dans le parcours de formation, le porteur de projet choisit librement l'organisme de formation, public ou privé, auquel il fait appel.

Les structures de conseil et d'accompagnement transmettent les informations relatives aux personnes qu'elles conseillent et accompagnent au point d'accueil départemental unique, afin que ce dernier tienne à jour le répertoire départemental unique mentionné au II dudit article L. 330-4.

II.-Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables et sans créer d'obligations administratives supplémentaires, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l'installation peut être subordonné à la condition d'avoir bénéficié du conseil ou de l'accompagnement et, le cas échéant, d'avoir suivi le parcours de formation qui sont mentionnés au I du présent article.

Article L330-9

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Essai d’association pour l’installation agricole

Résumé Une personne majeure peut tester un projet d'exploitation commune pendant un an sans être considérée comme installée ; la convention est gratuite et ne donne pas de parts ni de bénéfices.
Mots-clés : Agriculture Installation Essai d'association

I.-Afin de préparer son projet d'exercice en commun de l'activité agricole, toute personne physique majeure peut effectuer un essai d'association.

L'essai s'entend d'une période d'un an, renouvelable une fois, au cours de laquelle cette personne, qu'elle ait déjà ou non la qualité de chef d'exploitation, expérimente un projet d'exploitation en commun dans une société à objet principalement agricole ou avec un ou plusieurs autres exploitants agricoles.

Sauf lorsque l'essai est effectué par un aide familial, la personne à l'essai est liée à la société ou aux exploitants par un contrat de travail, un contrat d'apprentissage, un contrat de stage ou, lorsqu'elle a la qualité de chef d'exploitation, par un contrat d'entraide au sens du présent code.

L'essai n'est pas considéré comme une installation au sens du présent code.

II.-Sans préjudice du contrat liant la personne à l'essai et la société ou les exploitants, l'essai est formalisé dans une convention écrite conclue à titre gratuit, dont le modèle est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Cette convention précise les conditions de réalisation de l'essai, en prévoyant notamment un accompagnement relationnel par une personne qualifiée.

Elle ne peut prévoir pour la personne à l'essai ni détention de parts sociales, ni participation aux bénéfices, ni contribution aux pertes. Elle ne forme pas un contrat de société.

Elle est conclue pour une durée d'un an, renouvelable une fois. Elle peut être résiliée à tout moment et sans indemnité par l'une ou l'autre des parties.

III.-Le réseau mentionné à l'article L. 330-4 informe les personnes souhaitant effectuer un essai agricole.

IV.-Les conditions d'application du présent article peuvent être précisées par voie réglementaire.

Article L330-10

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Congé d’essai pour salariés souhaitant rejoindre une exploitation agricole

Résumé Un salarié qui souhaite rejoindre une exploitation agricole peut demander un congé de jusqu’à deux ans (un an puis éventuellement un autre) afin de tester l’activité en association.
Mots-clés : congé exploitation-agricole

Le salarié qui souhaite participer à l'activité d'une exploitation agricole dans les conditions prévues à l'article L. 330-9 peut solliciter le congé mentionné au 1° de l'article L. 3142-105 du code du travail, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du même code, sous réserve du second alinéa du présent article.

Par dérogation aux articles L. 3142-117 et L. 3142-119 dudit code, la durée du congé prévu au présent article est d'un an. Elle peut être prolongée d'un an au plus.

Article L330-11

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Analyse prospective du marché agricole

Résumé L'État étudie les tendances de la production et de la consommation sur 10 ans pour aider les futurs agriculteurs à choisir des spécialités rentables malgré le climat changeant.
Mots-clés : Analyse prospective Marché agricole Changement climatique Formation et installation

L'Etat réalise une analyse prospective des évolutions et des dynamiques de marché sur un horizon de dix ans, actualisée tous les trois ans, pour présenter aux acteurs de la politique de formation et d'installation les contraintes pesant sur l'offre et la demande de produits agricoles et alimentaires, au regard notamment de l'adaptation au changement climatique, et pour les informer dès à présent :

1° En amont, des évolutions observées et anticipées des aptitudes productives liées aux déterminants des coûts de production, y compris aux variables environnementales et sanitaires par région ;

2° En aval, des évolutions observées et anticipées de la consommation liées aux tendances démographiques et culturelles ainsi qu'aux risques réglementaires, fiscaux et de nature géopolitique pouvant priver de certains débouchés.

Une déclinaison régionale de cette analyse est réalisée.

Cette analyse est rendue accessible au public. Elle est mobilisable par les conseillers du réseau France services agriculture mentionné à l'article L. 330-4 pour orienter les candidats à l'installation qui le souhaitent vers les spécialisations les plus prometteuses au regard de ces évolutions et dynamiques.