Code rural et de la pêche maritime

Article L371-20

Article L371-20

Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles L. 362-6 à L. 362-9.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 juin 2012

Abrogé le samedi 2 avril 2016

Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles L. 362-6 à L. 362-9.