Code rural et de la pêche maritime

Article L371-20

Créé le 2 juin 2012

Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles L. 362-6 à L. 362-9.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 avril 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 5

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au vendredi 1 avril 2016

Créé parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 7

Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles L. 362-6 à L. 362-9.