Code rural et de la pêche maritime

Article L371-29

Créé le 2 juin 2012

Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer pourra recevoir des avances de la Caisse nationale de crédit agricole pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 avril 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 5

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au vendredi 1 avril 2016

Créé parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 7

Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer pourra recevoir des avances de la Caisse nationale de crédit agricole pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les conditions prévues par le présent chapitre.