Article L371-29
Abrogé depuis le 2016-04-02 par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 5
Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer pourra recevoir des avances de la Caisse nationale de crédit agricole pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les conditions prévues par le présent chapitre.
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