Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Le contrat de travail à salaire différé

Article L321-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonérations

Résumé Les exonérations fiscales concernent des revenus comme les pensions et les indemnités, les allocations de remplacement, les versements dans des plans d'épargne, les titres-restaurant, les chèques-vacances, les avantages pour les déplacements domicile-travail, les allocations de covoiturage et les attributions gratuites d'actions.

Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.

Article L321-14

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Contrat de travail à salaire différé: transmission au profit des enfants

Résumé Le salaire différé d'un contrat de travail agricole va directement aux enfants de l'exploitant, sans frais de succession.

Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés.

Cette transmission est dispensée de tout droit de mutation par décès.

Article L321-15

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Participation des conjoints à l'exploitation agricole

Résumé Si un descendant marié et son conjoint travaillent sur une exploitation agricole, ils ont tous les deux un contrat de travail à salaire différé, sauf si le divorce est la faute de l'époux non descendant.

Si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13.

En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui n'est pas le descendant de l'exploitant, ledit époux perdra le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.

Article L321-16

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Prolongation des droits en cas de prédécès d'un descendant marié avec enfants mineurs

Résumé Si un fils ou une fille de l'exploitant décède en laissant des enfants mineurs, son conjoint peut continuer à travailler sur la ferme jusqu'à ce que le plus jeune enfant ait 18 ans ou finisse ses études.

En cas de prédécès du descendant marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant qui participe à l'exploitation dans les conditions fixées à l'article L. 321-13 bénéficie des droits mentionnés audit article jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint sa dix-huitième année ou achevé les études poursuivies dans un établissement d'enseignement agricole.

Article L321-17

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Droits de créance du bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé

Résumé Un travailleur agricole peut demander son salaire différé après le décès de l'exploitant, mais cela ne peut pas dépasser dix ans de salaire et n'entraîne pas de frais supplémentaires.

Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.

Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.

Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.

Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 924-3 du code civil.

Article L321-18

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Conservation des droits de créance des descendants dans une exploitation agricole

Résumé Si un descendant a aidé dans l'exploitation agricole, il garde ses droits même si l'ancêtre arrête. Sauf s'il n'a jamais aidé et qu'il est encore à l'école ou en formation agricole.

L'abandon de l'activité agricole par l'ascendant n'éteint pas les droits de créance du descendant qui a participé à l'exploitation.

Les enfants et petits-enfants mentionnés à l'article L. 321-16 qui n'ont jamais travaillé sur un fonds rural sont privés desdits droits sauf si, lors du règlement de la créance, de la donation-partage ou du décès de l'exploitant, ils se trouvent encore soumis à l'obligation scolaire ou poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement agricole.

Article L321-19

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Preuve de la participation à l'exploitation agricole

Résumé On peut prouver qu'on a aidé dans une exploitation agricole avec des preuves variées, comme une déclaration annuelle à la mairie, approuvée par le maire.

La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.

En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.

Article L321-20

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Inapplicabilité des règles générales du contrat de travail dans certaines exploitations agricoles

Résumé Pour certaines exploitations agricoles, certaines règles de travail ne s'appliquent pas.

Les règles spéciales régissant le contrat de travail, ainsi que toutes les dispositions de la législation du travail, ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente sous-section.

Article L321-21

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Garantie des droits des créances sur les meubles et immeubles dans le cadre d'un contrat de salaire différé

Résumé Les employés en cas de salaire différé ont des droits protégés sur les biens mobiliers et immobiliers.

Les droits de créances résultant du contrat de salaire différé sont garantis sur la généralité des meubles par le privilège inscrit à l'article 2331,3°, du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit à l'article 2377,2°, du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale.

Article L321-21-1

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Droit de créance du conjoint survivant dans l'exploitation agricole

Résumé Si vous avez travaillé sans salaire dans une exploitation agricole pendant dix ans, vous pouvez recevoir une somme d'argent après le décès de votre conjoint.

Le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 3° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2377 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance.