Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Les associés d'exploitation

Article L321-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des associés d'exploitation agricole

Résumé Un associé d'exploitation est un jeune membre de la famille qui aide à gérer l'exploitation agricole.

L'associé d'exploitation est la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l'exploitation.

Article L321-7

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Convention type relative aux droits et obligations des associés d'exploitation

Résumé Une convention est faite pour régir les droits et obligations des associés d'exploitation et des chefs d'exploitation dans chaque département.

Dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des associés d'exploitation et des chefs d'exploitation est proposée par les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, de l'autre.

Cette convention prévoit obligatoirement :

1° Un congé de formation, à la charge du chef d'exploitation, sous réserve des dispositions prises en application du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et dont la durée minimale et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

2° Un intéressement aux résultats de l'exploitation dont le montant est au moins égal à celui de l'allocation prévue à l'article L. 321-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments à retenir par les parties, en vue de la fixation dudit intéressement ;

3° Le délai dans lequel l'adhésion à la convention pourra être dénoncée, par écrit, par l'une quelconque des parties.

La convention type peut contenir toutes autres dispositions utiles.

Elle est approuvée, après avis de la chambre d'agriculture, par décision préfectorale.

Article L321-8

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Adhésion à la convention type départementale des associés d'exploitation

Résumé Le chef et l'associé peuvent adhérer entièrement ou partiellement à une convention, mais doivent inclure les clauses obligatoires.

Le chef d'exploitation et l'associé d'exploitation peuvent, d'un commun accord et par écrit, adhérer totalement ou partiellement à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7.

L'adhésion partielle porte nécessairement sur les clauses obligatoires de la convention type départementale.

Article L321-9

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Allocation pour les associés d'exploitation en l'absence de convention

Résumé Si il n'y a pas de convention, l'allocation des associés est fixée par un accord.

A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7, en cas de dénonciation ou à défaut d'existence d'une telle convention, l'intéressement dû aux associés d'exploitation prend la forme d'une allocation dont le montant est fixé, pour l'ensemble du territoire, par un accord conclu entre les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, d'autre part, et homologué, après avis de Chambres d'agriculture France, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article L321-10

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Application automatique des clauses de la convention type pour les associés d'exploitation à partir de 25 ans

Résumé À 25 ans, un associé d'exploitation a droit à un congé de formation et à un partage des bénéfices.

Lorsque l'associé d'exploitation atteint l'âge de vingt-cinq ans, les clauses de la convention type mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-7 deviennent de plein droit applicables. A défaut de convention type, l'associé d'exploitation a droit, à la charge du chef d'exploitation, à un congé de formation dont la durée et les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L321-11

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Dédoublement de l'intéressement et du salaire différé dans l'exploitation familiale

Résumé Les associés d'exploitation peuvent recevoir à la fois un intérêt sur les bénéfices et un salaire différé, mais l'intérêt en excès est déduit du salaire différé.

Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 321-13.

L'intéressement perçu en application de l'article L. 321-7 ne vient en déduction des sommes dues au titre du salaire différé que pour la fraction excédant le montant prévu à l'article L. 321-9.

Il est soumis au régime fiscal par les articles 83 et 158-5, du code général des impôts.

Il ne peut être saisi ou cédé dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.

Il bénéficie des privilèges prévus aux articles 2331,3°, et 2377,2°, du code civil, et L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.

Article L321-12

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Conditions de fin de la qualité d'associé d'exploitation

Résumé Un associé d'exploitation doit devenir exploitant avant 25 ans, sinon il perd son statut.

La condition d'associé d'exploitation prend fin par l'installation en qualité d'exploitant individuel ou de participant à une exploitation de groupe, en association aussi bien avec le chef d'exploitation qu'avec d'autres agriculteurs.

L'associé d'exploitation marié, ayant la qualité de descendant, de frère ou de soeur du chef d'exploitation ou de son conjoint doit, lorsqu'il est âgé de vingt-trois ans ou plus, s'installer dans les deux ans en qualité d'exploitant. A défaut d'une telle installation, il perd la qualité d'associé d'exploitation.